Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00120, présenté par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile au ... ; M. X demande au président de la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement n° 0408998 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2004 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 :
- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2003, de la décision du 9 décembre précédent lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, signataire de la décision en litige, avait reçu du préfet de Vaucluse, par arrêté du 18 août 2004 publié au recueil des actes de la préfecture, une délégation de signature l'habilitant à prendre la décision en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a plus d'attaches en Algérie, que ses enfants sont scolarisés en France, et que son épouse, à laquelle il a été délivré un récépissé, est atteinte d'une maladie pour laquelle elle a subi plusieurs interventions chirurgicales et dont le suivi ne peut être effectué qu'en France, il réitère toutefois en appel dans les mêmes termes l'argumentation soulevée en première instance et tirée de l'atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée, sans critiquer précisément le jugement attaqué ; que le certificat médical produit en appel relativement à l'état de santé de son épouse n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce point ; que par suite, il y a lieu de confirmer, sur le moyen relatif à l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant en outre que le moyen tiré de l'impossibilité pour M. X de retourner en Algérie eu égard aux menaces qui pèsent sur l'ensemble de sa famille est inopérant à l'encontre de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour en date du 2 août 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.(…) » ;
Considérant que pour soutenir que la mesure de refus de séjour à la suite de laquelle a été prononcée la décision d'éloignement litigieuse porte atteinte à sa vie familiale et privée, M. X se borne à invoquer les arguments susmentionnés, sans critiquer davantage sur ce point les motifs retenus par le premier juge ; qu'il y a lieu également d'adopter sur ce point les motifs retenus en première instance ;
Considérant que si M. X invoque en appel les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en soutenant qu'il est atteint d'une affection qui nécessite une intervention chirurgicale prochaine, il ne produit pas d'élément établissant l'impossibilité où il serait de bénéficier d'un traitement adapté dans le pays dont il est originaire ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 le préfet n'est tenu de saisir la commission de titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. X ne pouvant prétendre à l'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis de ladite ordonnance, le préfet a pu légalement lui refuser un titre de séjour sans consulter ladite commission ;
Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Gard n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant le refus de séjour ainsi que la mesure de reconduite à la frontière attaquée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X expose qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune justification permettant d'établir la réalité de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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N° 05MA00120
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