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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00106


Vu la requête, enregistré le 19 janvier 2005, sous le n° 05MA00106, présentée par Me Chabbert Masson, avocat, pour M. Aziz X élisant domicile au ... ; M. X demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n° 0406645 du 30 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de c

ondamner l'Etat au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article L 761-1 du ...

Vu la requête, enregistré le 19 janvier 2005, sous le n° 05MA00106, présentée par Me Chabbert Masson, avocat, pour M. Aziz X élisant domicile au ... ; M. X demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n° 0406645 du 30 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les observations de Me Chabbert Masson, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. Aziz X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 27 mai 2004 lui retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré pour la période du 1er mars 2002 au 29 février 2012 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les catégories d'étrangers mentionnés aux 1° à 5° de cet article ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il en va ainsi notamment, comme le prévoit le 1° dudit article dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi du 26 novembre 2003, de l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père d'un enfant français mineur résidant en France à condition qu'il établisse contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis la naissance de cet enfant ou depuis au moins un an « dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil » ;

Considérant que, M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en avril 2001 après s'être marié au Maroc avec une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour valable dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; qu'en date du 27 mai 2004 le préfet du Gard lui a retiré le titre susmentionné au motif qu'il avait contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'en date du 4 décembre 2004, le préfet du Gard a prononcé à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant d'une part, que M. X soutient qu'il bénéficie des dispositions ci-dessus mentionnées du 1°de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au soutien de ce moyen il fait valoir que la séparation d'avec son épouse n'est pas de son fait et que cette dernière a fait obstacle à son droit de visite et à l'exercice effectif de l'autorité parentale qu'il tient de la décision du 22 novembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes ; que toutefois, et alors même qu'il fait état de difficultés relationnelles avec son ex épouse, M. X n'établit pas qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X entrerait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article 25 1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant d'autre part, que si M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France, il n'établit pas que la mesure attaquée porterait, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 31 ans et qu'il ne conteste pas disposer encore d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant l'arrêté attaqué ;

Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Gard n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant la mesure d'éloignement en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

3

N° 05MA00106

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00106
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00106 ?
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