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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00100


Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0405752 du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... , de nationalité turque, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administrati

f de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement n° 0405752 du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... , de nationalité turque, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;

……………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... , de nationalité turque, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A) le 6 novembre 2003 ; que cette décision a été confirmée le 12 mai 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a reçu notification du préfet des Bouches-du-Rhône, le 12 juillet 2004, d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. , qui s'est maintenu au delà du délai d'un mois suivant la notification de l'invitation à quitter le territoire susmentionnée, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris le 30 novembre 2004 par le préfet du Var, alors que M. avait manifesté le 16 novembre 2004 auprès des services communaux de Nans Y... son intention de contracter mariage avec une ressortissante française ; que si M. doit être regardé comme ayant invoqué en première instance le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière décidée à son encontre était entachée de détournement de pouvoir comme ayant eu pour objet de faire obstacle à son mariage, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 octobre 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône avait estimé qu'une nouvelle demande d'asile présentée par M. , faisant suite à une précédente décision de rejet par l'O.F.P.R.A. confirmée par la commission de recours des réfugiés, n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, et avait par suite refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, compte tenu des termes de cette dernière décision, il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière, qui la mentionne dans ses visas, et qui a été prise après le rejet par l'O.F.P.R.A. de la demande de réexamen de M. , aurait eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de ce dernier ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 2004 au motif qu'il aurait été entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que si l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. a été pris environ deux semaines après que le PREFET DU VAR a su que M. projetait de se marier, cette mesure ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit des intéressés de se marier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 30 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X... .

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 05MA00100

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00100
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00100 ?
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