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07/07/2005 | FRANCE | N°05MA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2005, 05MA00085


Vu le recours enregistré le 18 janvier 2005, sous le n°05MA00085 ,présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n°0403174 du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Houriya X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Houriya X devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des lib...

Vu le recours enregistré le 18 janvier 2005, sous le n°05MA00085 ,présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la Cour administrative d'appel de Marseille :

1°) d'annuler le jugement n°0403174 du 4 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 18 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Houriya X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Houriya X devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ;

- les observations de Me Boueri, avocat de Mme Y... épouse Z... ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Houriya X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2003, de la décision du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme Houriya X a fait valoir d'une part qu'elle était entrée en France le 11 janvier 2001 sous couvert d'un visa de 30 jours, qu'elle s'est mariée le 14 février 2003 avec un ressortissant de nationalité algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2011 et que d'autre part, elle s'occupe de sa belle-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, et que son époux qui est dépressif subit un traitement médical approprié ; que pour faire droit à l'argumentation de la requérante, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a estimé que, alors même que Mme Houriya X pouvait bénéficier du regroupement familial, la mesure de reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner en Algérie dans l'attente d'une décision de regroupement familial ; que compte tenu de la brièveté de son séjour en France, du caractère récent de son mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET du VAR en date du 18 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors surtout que l'impossibilité d'un regroupement familial n'est nullement établi ; que la circonstance que la présence de l'intéressée bénéficierait à l'état de santé de sa belle-mère, laquelle dispose toutefois d'une prise en charge spécialisée, ainsi que celle, à la supposer établie, tirée du soutien à l'activité de l'entreprise, ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet comme méconnaissant les stipulations précitées ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le PREFET du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Houriya X ;

Sur la demande de Mme Houriya X tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme Houriya X tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par Mme Houriya X et ses conclusions incidentes présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme X... X.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 05MA00085

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00085
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BOUERI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;05ma00085 ?
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