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07/07/2005 | FRANCE | N°04MA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 04MA01849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2004, sous le 04MA01849, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Lopasso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103692 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet des Bouches du Rhône du 18 juin 2001 de transmettre sa demande aux fins de bénéficier des mesures de désendettement des rapatriés ;

2°) d'annuler la décision du préfet des

Bouches du Rhône en date du 18 juin 2001 ;

3°) d'ordonner au préfet de transmettre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 2004, sous le 04MA01849, présentée pour M. X, élisant domicile ..., par Me Lopasso, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103692 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet des Bouches du Rhône du 18 juin 2001 de transmettre sa demande aux fins de bénéficier des mesures de désendettement des rapatriés ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 juin 2001 ;

3°) d'ordonner au préfet de transmettre sa demande à la commission nationale de désendettement des rapatriés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Cour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-731 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : «… les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet.» ; que la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, ces dispositions ont eu pour effet de donner compétence au préfet, lequel n'avait pas à effectuer de publicité particulière en la matière, pour constater l'irrecevabilité de toute demande déposée postérieurement au 31 juillet 1999 ; que M. X a présenté une demande en vue de bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret susmentionné dans un courrier du 18 août 1999, soit postérieurement à la date limite fixée par ce décret ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret précité que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice de la loi susvisée lorsque la demande a été déposée postérieurement à la date fixée ; que, par suite, la circonstance que le signataire de la décision contestée n'aurait pas eu compétence pour prendre cette décision est inopérante ;

Considérant que pour contester la décision en date du 18 juin 2001 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande, M. X excipe de l'illégalité du décret susvisé du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions de l'article 34 de la Constitution que la création d'une aide financière destinée aux rapatriés et la fixation des conditions exigées pour son attribution ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il appartient au Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'édicter le principe et les modalités de distribution d'une aide de cette nature ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

Considérant que le décret susmentionné institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés, un dispositif de désendettement entièrement distinct de régimes similaires résultant notamment des lois des 26 décembre 1961, 15 juillet 1970, 6 janvier 1982, 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une contrariété entre le décret attaqué et ces lois ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'en instituant, par son article 5, un délai dont le principe a été au demeurant validé par l'article 77 de la loi n° 2002-492 du 10 avril 2002 de modernisation sociale, pour la présentation des demandes d'aide au désendettement, le décret du 4 juin 1999 n'a méconnu ni les principes constitutionnels de solidarité nationale et d'égalité des Français devant les charge publiques résultant de calamités nationales, ni instauré une discrimination illégale entre les rapatriés ou méconnu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; que ce délai de presque deux mois à compter de la publication dudit décret n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement d'un moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors que l'arrêté en cause n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C ID E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre.

N° 04MA01849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01849
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;04ma01849 ?
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