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07/07/2005 | FRANCE | N°04MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 04MA00217


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004, sous le n° 04MA00217, présentée par le PREMIER MINISTRE (Mission Interministérielle aux Rapatriés) dont le siège est 96 Avenue de Suffren à Paris (75015) ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet délégué aux rapatriés en date du 14 mai 2001, qui a rejeté la demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse déposée par Mme

Jacqueline X et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre des fra...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004, sous le n° 04MA00217, présentée par le PREMIER MINISTRE (Mission Interministérielle aux Rapatriés) dont le siège est 96 Avenue de Suffren à Paris (75015) ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet délégué aux rapatriés en date du 14 mai 2001, qui a rejeté la demande d'aide de l'Etat pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse déposée par Mme Jacqueline X et a condamné l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi du 4 décembre 1985 ;

Vu la loi 64-1330 du 26 décembre 1964 et la loi 65-555 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés prévoit que les dispositions de son titre 1 relatif à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : «a) aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France» ; qu'en vertu de l'article 2 de cette même loi, «ces personnes bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi 65-555 du 10 juillet 1985 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi soient applicables», ainsi que, «pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat…» ;

Considérant que par une décision en date du 14 mai 2001, le préfet délégué aux rapatriés a refusé à Mme Jacqueline X le bénéfice de l'aide de l'Etat pour le rachat de ses cotisations vieillesse, au motif que l'activité professionnelle au titre de laquelle Mme Jacqueline X avait formulé sa demande s'était déroulée à compter du 1er janvier 1961, soit postérieurement à l'accession à l'indépendance du Maroc le 2 mars 1956 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, éclairées par les travaux préparatoires à celle-ci et rapprochées des dispositions de la loi 64-1330 du 26 décembre 1964, ainsi que de celles de la loi 65-555 du 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait débuté alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France ; qu'il est constant que Mme X ne satisfait pas à cette condition ; que par suite, le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de l'intéressée ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ledit jugement et, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que si Mme X se prévaut de ce que certains membres de sa famille, placés selon elle dans la même situation, ont pu bénéficier de l'aide de l'Etat visée aux articles 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1985, cette circonstance, à la supposer établie, ne confère aucun droit au profit de Mme X ; que, par ailleurs, la circonstance que la réponse du secrétaire d'Etat Courriere ne reflèterait pas les travaux préparatoires de cette loi est un moyen inopérant ; qu'il en va de même pour l'invocation de la modicité des pensions de retraite perçues par l'intéressée ; que, par suite, la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif n'est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 01-4742 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à Mme Jacqueline X.

N° 04MA00217 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00217
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BENSOUSSAN-COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;04ma00217 ?
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