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07/07/2005 | FRANCE | N°04MA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 04MA00092


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2004 pour M. Julien X, élisant domicile ..., par la Scp Armandet-Le Targat ; M. Julien X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902480 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'un retard de diagnostic ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 3 048,98 euros en

réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier à l...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2004 pour M. Julien X, élisant domicile ..., par la Scp Armandet-Le Targat ; M. Julien X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902480 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi en raison d'un retard de diagnostic ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 3 048,98 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 525 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier était saisi d'une demande d'indemnités formée par M. X contre le centre hospitalier universitaire de Nîmes en réparation des préjudices résultant d'une faute alléguée ; que le tribunal administratif n'a pas mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie et n'a pas statué sur ses droits ; qu'il a ainsi méconnu son obligation de rendre un jugement commun à l'auteur du dommage, à la victime et aux caisses de sécurité sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 23 octobre 2003 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le fond :

Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 15 octobre 1998, au cours duquel son véhicule a effectué un tonneau, M. Julien X, qui est né en 1922, a été conduit au service des urgences du centre hospitalier de Nîmes ; qu'il est constant qu'il portait un hématome au tibia droit, une plaie superficielle de la main gauche et une contusion lombaire gauche ; que le même jour, en accord avec les autorités médicales du centre hospitalier, il a regagné son domicile ; que devant la persistance des douleurs lombaires, un examen radiologique du rachis lombaire a été réalisé le 17 octobre 1998 ; que cet examen a mis en évidence l'existence d'une fracture du corps vertébral de L4 avec enfoncement du plateau supérieur ; que l'attention des praticiens de l'hôpital de Nîmes aurait dû être attirée par la contusion lombaire du requérant et par la douleur qu'il ressentait ; que l'erreur de diagnostic, liée à l'insuffisance des examens pratiqués, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il serait fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Julien X et qui consiste dans des douleurs persistantes pendant deux jours, en condamnant le centre hospitalier de Nîmes à lui verser une somme de 600 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à M. X, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser une somme de 600 euros à M. Julien X en réparation du préjudice qu'il a subi.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. Julien X.

Copie en sera adressée à Me Armandet, à Me Le Prado et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2005, où siégeaient :

- M. Bourrachot, président assesseur, président la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

- M. Marcovici, premier conseiller, assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

- Mme Massé-Degois, conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2005.

Le rapporteur,

Signé

L. MARCOVICI

Le président assesseur,

Signé

F. BOURRACHOT

Le greffier,

Signé

I. OZGA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA00092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00092
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;04ma00092 ?
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