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07/07/2005 | FRANCE | N°03MA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 03MA01925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le n° 03MA01925 présentée pour la société TFN, anciennement dénommée La rayonnante, dont le siège social est 110 rue de l'Ourcq, Paris (75019), par la SCP Vidal Naquet Morant, avocats ;

La société TFN demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 mars 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches du Rhône a autorisé le licenciement de

Mme X, salariée protégée ensemble la décision implicite du ministre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003, sous le n° 03MA01925 présentée pour la société TFN, anciennement dénommée La rayonnante, dont le siège social est 110 rue de l'Ourcq, Paris (75019), par la SCP Vidal Naquet Morant, avocats ;

La société TFN demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 mars 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches du Rhône a autorisé le licenciement de Mme X, salariée protégée ensemble la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant le recours hiérarchique formé par Mme X contre cette décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me Chiaia de la SCP Vidal Naquet pour la société appelante et de Me Tramoni substituant Me Guasco pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que Mme X a été embauchée au sein de la société La Rayonnante le 1er septembre 1987, en qualité d'agent ouvrière nettoyeuse à temps partiel ; que le 1er septembre 1992 elle a été promue au grade de chef d'équipe ; que Mme X a été élue déléguée du personnel suppléante CGT au mois de janvier 2001 ; que le 4 mars 2001, la société a demandé à l'inspecteur du travail des Bouches du Rhône l'autorisation de la licencier pour insuffisance professionnelle et que cette autorisation lui a été accordée le 23 mars 2001, par l' inspecteur du travail , puis confirmée implicitement sur recours hiérarchique formé par la salariée ; que l'entreprise TFN, venant aux droits de la société La Rayonnante, interjette régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de l' inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant que la société TFN soutient que l'incompétence professionnelle de Mme X serait, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, établie dès lors que plusieurs incidents auraient été déplorés avant l'incident survenu dans la nuit du 14 au 15 février 2001 et que la salariée responsable du service de nettoyage privilégiait les membres de sa famille dans l'organisation du travail, ce qui aurait favorisé la répétition des dysfonctionnements ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, Mme X n'a, dans l'exercice de ses fonctions, et depuis son entrée dans l'entreprise, fait l'objet d'aucune remarque défavorable préalablement à son licenciement à l'exception d'une mise en garde, le 14 décembre 1999, relativement au mauvais suivi et à l'entretien des machines ; que la mise en garde générale diffusée le 14 décembre 1999 ne lui a pas été adressée à titre personnel mais l'a été à l'ensemble du personnel ; que si un incident est survenu dans la nuit du 14 au 15 février 2001, il n'est nullement établi que Mme X qui a été agressée verbalement par un autre salarié en ait été à l'origine ; qu'enfin la circonstance à la supposer établie que Mme X ait favorisé les membres de sa famille au détriment d'autres agents de nettoyage ne pouvait justifier, à elle seule, le licenciement de la salariée, en l'absence notamment de toute remontrance préalable de la part de son employeur ; que dès lors les insuffisances professionnelles qui lui sont reprochées ne sont pas suffisamment établies pour justifier son licenciement à ce titre ; qu'il en résulte que l'entreprise TFN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 mars 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant cette décision ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société TFN est rejetée .

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à la société TFN, à Mme X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 03 MA 001925 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01925
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP VIDAL NAQUET ET NORBERT MORANT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;03ma01925 ?
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