Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2003, sous le n° 03MA01479, présentée pour la SARL LA TAVERNE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;
La SARL LA TAVERNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 26 juin 2003 qui a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation pour vice de forme du commandement de payer en date du 6 août 2001 émis par le trésorier-payeur général de Corse du Sud, b) la décharge de l'imposition correspondante soit 2.348 F ;
2°/ de prononcer la décharge de cette redevance d'occupation ;
3°/ de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;
……………………………………..
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :
- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,
- les observations de Me Hélène X... substituant Me Z... pour la commune d'Ajaccio,
- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si la SARL LA TAVERNE soutient que le jugement serait irrégulier en ce que le tribunal aurait indiqué à tort que le juge judiciaire serait compétent pour connaître du litige, il est constant que le tribunal s'est borné à relever que les dispositions de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce qu'il puisse examiner la régularité en la forme du commandement de payer émis le 6 août 2001 par le trésorier-payeur général de Corse du Sud ; qu'il a fait ainsi une exacte application de ces dispositions ; qu'en revanche, il avait compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des sommes contestées et a statué sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur cette question manque en fait ;
Sur l'illégalité de la décision municipale du 27 mai 1997 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les zones de tarification 1, 2 et 3 pour l'occupation du domaine public communal, n'ont pas été délimitées par l'arrêté annulé du maire d'Ajaccio en date du 27 mai 1997, mais par la délibération du conseil municipal de cette ville en date du 4 mars 1991, modifiant la délibération du même conseil en date du 30 mars 1987, fixant les tarifs des redevances d'occupation du domaine public ; que ces délibérations définitives ainsi que celle du 28 mars 1997 actualisant lesdits tarifs, étaient immédiatement applicables aux situations en cours ; que la société requérante ne soutient pas qu'elle n'occupait plus une partie du domaine public au droit de son établissement et n'allègue pas que la surface occupée aurait été modifiée en quoi que ce soit par rapport aux années antérieures ; que par suite, et alors même qu'elle ne bénéficierait d'aucune autorisation précaire et révocable, comme l'ont relevé les premiers juges, elle reste redevable de la redevance d'occupation nonobstant la présence ou l'absence d'une «convention» liant les parties ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL LA TAVERNE n'est pas fondée et doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée pour la SARL LA TAVERNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA TAVERNE, à la commune d'Ajaccio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera délivrée au trésorier-payeur général de Corse du Sud.
N° 03MA01479 2