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07/07/2005 | FRANCE | N°03MA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 03MA01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2003, sous le n° 03MA01478, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION MBM, dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ;

La SARL D'EXPLOITATION MBM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1098 du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 juin 2003, qui a rejeté sa demande tendant a) à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9.405 francs, telle que notifiée par commandement en date du 6 août 2001, b) l'annulation de la décision municipale n°

97-23 du 27 mai 1977, relative aux droits de place sur la voie publique ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2003, sous le n° 03MA01478, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION MBM, dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ;

La SARL D'EXPLOITATION MBM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 01-1098 du Tribunal administratif de Bastia en date du 26 juin 2003, qui a rejeté sa demande tendant a) à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9.405 francs, telle que notifiée par commandement en date du 6 août 2001, b) l'annulation de la décision municipale n° 97-23 du 27 mai 1977, relative aux droits de place sur la voie publique ;

2°/ de prononcer la décharge correspondante ;

3°/ de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;

……………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- les observations de Me Hélène X... substituant Me Z... pour la commune d'Ajaccio,

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SARL D'EXPLOITATION MBM soutient que le jugement serait irrégulier en ce que le tribunal aurait indiqué à tort que le juge judiciaire serait compétent pour connaître du litige, il est constant que le tribunal s'est borné à relever que les dispositions de l'article L.281 du Livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce qu'il puisse examiner la régularité en la forme du commandement de payer émis le 6 août 1991 par le trésorier-payeur général ; qu'il a fait ainsi une exacte application de ces dispositions ; qu'en revanche, il était compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des sommes contestées et qu'il a statué sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré d'une omission à statuer sur cette question manque en fait ;

Sur l'illégalité de la décision municipale du 27 mai 1997 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les zones de tarification 1, 2 et 3 pour l'occupation du domaine public communal, n'ont pas été délimitées par l'arrêté annulé du maire d'Ajaccio en date du 27 mai 1997, mais par la délibération du conseil municipal de cette ville en date du 4 mars 1991, modifiant la délibération du même conseil du 30 mars 1987, fixant les tarifs des redevances d'occupation du domaine public ; que ces délibérations définitives ainsi que celle du 28 mars 1997 actualisant lesdits tarifs, étaient immédiatement applicables aux situations en cours ; que la société requérante ne soutient pas qu'elle n'occupait plus une partie du domaine public au droit de son établissement et n'allègue pas que la surface occupée aurait été modifiée en quoi que ce soit par rapport aux années antérieures ; que par suite, et alors même qu'elle serait occupante sans titre, comme l'ont relevé les premiers juges, elle reste redevable d'une redevance d'occupation, nonobstant la présence ou l'absence d'une «convention» liant les parties ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL D'EXPLOITATION MBM n'est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée pour la SARL D'EXPLOITATION MBM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D'EXPLOITATION MBM, à la commune d'Ajaccio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera délivrée au trésorier-payeur général de Corse du Sud.

N° 03MA01478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01478
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;03ma01478 ?
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