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07/07/2005 | FRANCE | N°03MA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 03MA01220


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée pour M. et Mme X agissant tant en leur nom personnel que celui de leur fille Camélia, élisant domicile ... par Me Antiq ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01000996 en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Manosque à leur payer, d'une part, la somme de 700 000 francs en réparation de leur préjudice moral et des troubles subis dans leurs conditions d'existence et, d'autre part, pour le c

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003, présentée pour M. et Mme X agissant tant en leur nom personnel que celui de leur fille Camélia, élisant domicile ... par Me Antiq ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01000996 en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Manosque à leur payer, d'une part, la somme de 700 000 francs en réparation de leur préjudice moral et des troubles subis dans leurs conditions d'existence et, d'autre part, pour le compte de leur enfant, une rente annuelle de 240 000 francs avec intérêts à compter du 24 août 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à leur payer une somme de 107 000 euros en réparation de leurs préjudices outre une rente annuelle de 37 000 euros pour leur enfant réservée jusqu'à l'âge de la majorité avec intérêts de retard à compter du 24 août 2000 et la somme de 6 000 euros au titre des frais d'instance ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 17 novembre 2003 accordant l'aide juridictionnelle partielle à Mme X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Baillon, substituant Me Autissier, pour le centre hospitalier de Manosque ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X font appel du jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir condamner le centre hospitalier de Manosque à réparer le préjudice résultant des troubles dont demeure atteinte leur fille et qu'ils imputent aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X et la prise en charge des convulsions survenues le lendemain de sa naissance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 août 1997 à 13 heures 30, Mme X a été reçue en consultation au centre hospitalier de Manosque en raison de contractions douloureuses ressenties toutes les vingt minutes et que les examens alors pratiqués ont révélé un col long fermé puis raccourci, un rythme cardiaque du foetus satisfaisant présentant une décélération du rythme cardiaque avec cependant une bonne récupération sur le côté ; qu'au vu de ces résultats, un retour au domicile a été préconisé à la parturiente ainsi qu'une prise de rendez-vous avec la sage-femme pour le lundi 1er septembre et une nouvelle consultation à l'hôpital si l'accouchement n'était pas intervenu avant le 3 septembre ; que Mme X a appelé l'hôpital le même jour à 21 heures 30 en raison de nouvelles contractions utérines ressenties et qu'elle s'est présentée à la maternité aux environs de 21 heures 50 ; qu'un monitoring lui a été posé à son arrivée et l'enregistrement cardiotocographique, qui a débuté à 21 heures 48 pour s'arrêter vers 22 heures 04 comme en atteste la copie du tracé du monitoring versé au dossier, a révélé une bradycardie sévère du foetus ; qu'un médecin a alors été appelé et la décision de pratiquer une césarienne en urgence a été prise ; que l'enfant est né à 22 heures 43 et la réalisation d'une broncho-aspiration a montré une inhalation méconiale ; que l'enfant a commencé à présenter un état agité le lendemain de sa naissance aux environs de 13 heures 45 et qu'un médecin a été appelé suite à la constatation, à 14 heures, d'une convulsion hémiclonique ; qu'il a été administré au nouveau-né du Valium par voie intra-veineuse lente puis un flash intra-veineux de Gardénal, que des analyses ont été effectuées en vue de dépister toute anomalie ionique, glycémique ou calcémique ou encore tous signes infectieux sévères et qu'un contact a été pris avec le service néonatologie au centre hospitalier universitaire de la Timone ainsi qu'avec le service du SAMU pour assurer le transfert de l'enfant dans cet hôpital vers 18 heures ; que l'enfant, malgré le transfert en service spécialisé de réanimation néonatologie, reste atteint de graves troubles qui l'invalident et nécessitent notamment un traitement médicamenteux anti-épileptique, une rééducation motrice et un appareillage permettant la station assise et la verticalisation ;

Sur les imprécisions et les erreurs du rapport d'expertise :

Considérant que M. et Mme X relèvent, à l'appui de leur demande, les imprécisions et les erreurs du rapport d'expertise ; qu'ainsi, en premier lieu, ils soutiennent que la date à retenir pour le terme de la grossesse est le 22 août 1997 ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants sans apporter la moindre justification médicale, il résulte de l'instruction que la date du terme de la grossesse de Mme X est celle retenue par l'expert soit celle du 3 septembre 1997 ; qu'en deuxième lieu, si le rapport d'expertise en page 3 mentionne par erreur que la parturiente est arrivée à la maternité de l'hôpital à 21 heures 30, en revanche, ce même rapport indique en page 4 que Mme X est revenue à l'hôpital à 21 heures 50 ; que cette erreur de plume ne saurait entacher d'illégalité le rapport d'expertise dès lors qu'elle est sans incidence sur le sens des conclusions expertales ; qu'en outre, si les requérants font valoir que l'admission de Mme X à 21 heures 50 rend improbable la réalisation du monitoring à 21 heures 48, il résulte cependant de la copie du relevé de l'enregistrement cardiotocographique versée au dossier, que cet examen a débuté à 21 heures 48 ; qu'en troisième lieu, si les époux X reprochent à l'expert de ne pas avoir apporté de précisions suffisantes sur le suivi médical de leur enfant et qu'il existe un doute sur l'horaire de constatation de l'état convulsif, il résulte cependant de l'instruction que leur fille a présenté un comportement agité dès 13 heures 45 et qu'à 14 heures a été constaté la première convulsion hémiclonique qui a suscité l'appel du médecin et que l'expert a indiqué dans son rapport que les soins étaient appropriés et adaptés à l'état de l'enfant ; qu'enfin, les parents n'apportent pas à l'appui de leurs allégations d'éléments, tels ceux de littérature médicale, permettant de remettre en cause sérieusement les conclusions expertales ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, ni l'examen médical de Mme X ni l'enregistrement du rythme cardiaque du foetus pratiqués lors de la consultation du 30 août après-midi à l'hôpital montrant une récupération totale du rythme cardiaque du foetus ne faisaient apparaître d'anomalie majeure susceptible de prévoir la souffrance foetale à l'origine des graves séquelles de l'enfant qui aurait nécessité une intervention immédiate par césarienne ; que, par suite, le renvoi de la parturiente chez elle assorti d'une proposition de rendez-vous avec la sage-femme pour le 1er septembre et d'un rendez-vous pour le jour du terme de la grossesse soit le 3 septembre 1997, n'est pas constitutif d'une faute du centre hospitalier ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'un monitoring a été posé à l'arrivée de Mme X à hôpital et que l'enregistrement cardiotocographique a débuté à 21 heures 48 pour s'arrêter aux environs de 22 heures 04 ; que cet enregistrement réalisé sur une période de quinze minutes a permis de mettre en évidence une bradycardie sévère du foetus qui a conduit le médecin appelé à prendre la décision de pratiquer une césarienne en urgence sous anesthésie générale ; qu'ainsi, le délai de l'ordre de 35 à 40 minutes qui s'est écoulé entre le diagnostic de la souffrance foetale et la naissance de l'enfant à 22 heures 43 n'apparaît ni critiquable ni contraire aux règles de l'art ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier de Manosque et le seul courrier rédigé par le médecin traitant de l'enfant n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui a qualifié ledit délai comme compatible avec la situation d'urgence ;

Considérant, enfin, que les parents de la jeune victime ne sauraient invoquer un dysfonctionnement au sein du service hospitalier en qualifiant le transfert à 18 heures de leur fille au centre hospitalier de la Timone de tardif dès lors qu'il résulte de l'instruction que si leur enfant a présenté un état agité dès 13 heures 45, le médecin a été appelé immédiatement suite à la constatation à 14 heures d'une convulsion hémiclonique ; que, lui a alors été administré du Valium par voie intra-veineuse lente puis un flash intra-veineux de Gardénal, que des analyses ont été effectuées en vue de dépister toute anomalie ionique, glycémique ou calcémique ou encore tous signes infectieux sévères et qu'un contact a été pris dès 16 heures avec le service néonatologie au centre hospitalier universitaire de la Timone ainsi qu'avec le service du SAMU pour assurer le transfert de la fille de M. et Mme X dans cet hôpital vers 18 heures ; que si les parents de l'enfant contestent les conclusions de l'expert qui a estimé que les soins administrés à l'enfant étaient adaptés à son état et que les mesures thérapeutiques étaient correctes, ils n'apportent cependant aucun élément d'information médicale de nature à remettre en cause sérieusement lesdites conclusions ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de l'instruction que la prise en charge des convulsions survenues dans l'après-midi du 31 août 1997, soit à l'origine de l'anoxie dont a souffert le nouveau-né ou même ait contribué à la favoriser ; qu'en dernier lieu, le choix de pratiquer la césarienne par incision médiane, qui induirait selon les requérants un effet disgracieux, ne révèle aucun dysfonctionnement du service hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'aucun lien de cause à effet n'est établi entre les graves troubles dont se trouve atteinte la fille des époux X probablement liés à une souffrance anoxo-ischémique périnatale d'une part et, d'autre part, les fautes alléguées d'ordre médical et dans l'organisation du service hospitalier ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Manosque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer au centre hospitalier de Manosque la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Manosque sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier de Manosque, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie à la SCP Magnan, Antiq, à Me Autissier et au préfet des Alpes de Haute-Provence.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01220
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MAGNAN-ANTIQ-MÖLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;03ma01220 ?
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