Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 2002, sous le 02MA02333, et les mémoires enregistrés les 16 janvier 2003 et 3 mars 2004, présentés pour Mme Marie-Claude X, élisant domicile à ..., par la SCP Jauffret-Cardin, avocats ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000641 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement en date du 23 décembre 1999, qui a maintenu la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, à la condamnation de la caisse d'allocations familiales à lui verser les sommes de 1.833,60 euros au titre de l'aide personnalisée au logement due et 762.25 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Vaucluse à lui verser ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :
- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale ... ; qu'aux termes de l'article R.351-1 du même code : ... La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou par son conjoint, soit par leurs descendants... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, lequel s'est rendu, après en avoir avisé Mme X, à l'adresse du logement loué 11 rue Muraires à Apt, que ce logement était très sommairement meublé ; que les factures d'eau et d'électricité présentées par Mme X font état d'une très faible consommation, sont constituées principalement d'abonnements et ne concernent que des périodes limitées ; que la circonstance que Mme X a fixé son domicile fiscal au 11 rue Mauraires et a fait mentionner cette adresse sur sa carte d'assurée sociale n'est pas de nature à établir qu'elle y avait sa résidence principale au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme ayant établi sa résidence principale à l'adresse indiquée ; que, par suite, c'est à bon droit que par sa décision du 23 décembre 1999, la section des aides publiques au logement a confirmé la décision de la CAF de suspendre le versement à l'intéressée de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er avril 1998 ; que, par voie de conséquence, la demande de Mme X tendant à l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par cette décision prétendument illégale ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué du 5 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA02333 2