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07/07/2005 | FRANCE | N°02MA02110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 juillet 2005, 02MA02110


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2002, sous le n° 02MA02110 présentée pour la société «LA ROYALE» dont le siège est 4, rue Alsace Lorraine à Nice (06000) représentée par son gérant, par Me Ciaudo, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800082 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1

985 à 1987 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui al...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 septembre 2002, sous le n° 02MA02110 présentée pour la société «LA ROYALE» dont le siège est 4, rue Alsace Lorraine à Nice (06000) représentée par son gérant, par Me Ciaudo, avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800082 en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1985 à 1987 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 2.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 ;

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 17 septembre 2003, le directeur général des impôts a accordé à la société «LA ROYALE» un dégrèvement d'un montant de 3.090,75 euros ; que, par suite, la requête est dépourvue d'objet à concurrence de cette somme ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour écarter le moyen tiré par la société requérante de ce que les impositions contestées par elle auraient été établies à la suite d'une procédure de redressement irrégulière du fait d'une insuffisante motivation des notifications de redressement qui lui ont été adressées les 30 décembre 1988 et le 25 septembre 1989, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que la société requérante n'ayant pas produit devant lui ces documents ne l'avait pas mise en mesure d'apprécier la portée de son moyen ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'estimait imparfaitement éclairé par les écrits produits devant lui, il lui incombait d'exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'intéressé à verser cette pièce au dossier, le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu par la cour de céans d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LA ROYALE devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ne sauraient utilement être invoquées en matière de procédure d'imposition ;

Considérant en deuxième lieu que par les notifications de redressement en litige, le vérificateur indiquait clairement à la société contribuable les dates auxquelles les déclarations auxquelles elle était tenue auraient dû être déposées, les dates des mises en demeure de ce faire qui lui avaient été adressées et qu'en conséquence une procédure de taxation d'office lui était appliquée en vertu des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales applicables en tel cas ; que, par ailleurs, dans la notification de redressement en date du 30 décembre 1986, il relevait que la comptabilité présentée n'était pas appuyée en ce qui concernait les recettes déclarées, des pièces justificatives nécessaires et que l'inventaire d'ouverture était absent ; que, dans la notification de redressement en date du 25 septembre 1989, il indiquait que les recettes étaient irrégulièrement globalisées en fin de journée et que les pièces justificatives manquaient aussi ; que dans les deux cas, il en tirait la conclusion que ladite comptabilité devait être considérée comme non probante et, de ce fait, écartée ; qu'au surplus, le vérificateur indiquait d'une manière détaillée la méthode reconstitution qu'il adoptait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisante motivation desdites notifications de redressement ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en troisième lieu la doctrine de l'administration ne peut être utilement invoquée en matière de procédure d'imposition ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 30 décembre 1988 a été remise par le vérificateur, qui s'est rendu au siège de la société, à Mme X, épouse du gérant, lequel a d'ailleurs produit dans le délai imparti ses observations en réponse à ladite notification ; que celle-ci doit dès lors être regardée comme régulièrement effectuée ;

Considérant en cinquième lieu que la société requérante se plaint de ce que la réponse aux observations qu'elle a présentées a été signée par un agent qui serait le supérieur hiérarchique direct du vérificateur et qu'elle aurait été ainsi privée de la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui réside dans la possibilité de présenter un recours hiérarchique au supérieur du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnaire qui avait reçu compétence pour statuer sur un éventuel recours présenté de la sorte par la société requérante était la même personne que le signataire de la réponse aux observations ; que, dès lors, la société n'établit pas avoir été privée d'une garantie à laquelle elle avait droit ;

Considérant en dernier lieu qu'en se référant en termes généraux et sans autre précision à ses moyens de première instance la société requérante ne critique pas utilement le jugement attaqué et ne met pas la Cour à même de statuer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges relativement à ces moyens ;

Sur les pénalités restant en litige :

En ce qui concerne l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que les pénalités susvisées établies sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts n'ayant pas fait l'objet d'une mise en recouvrement, les conclusions dirigées contre elle sont sans objet ;

En ce qui concerne le pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts en cas de taxation d'office :

Considérant que par la lettre en date du 24 décembre 1989 portant motivation des pénalités susvisées au titre des années 1986 et 1987 le vérificateur a omis de mentionner le taux de celles-ci ; que, par suite, cette motivation n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société «LA ROYALE» est fondée à soutenir que lesdites pénalités ont été établies irrégulièrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société «LA ROYALE» est seulement fondée à demander la décharge des pénalités susmentionnées, auxquelles doivent être substitués les intérêts de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à la société «LA ROYALE» les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société «LA ROYALE» à concurrence d'un montant de 3.090,75 euros.

Article 2 : Le jugement n° 9800082 en date du 18 avril 2002 est annulé.

Article 3 : La société « LA ROYALE » est déchargée des pénalités appliquées au titre des exercices clos en 1986 et 1987, auxquelles sont substitués les intérêts de retard.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la société «LA ROYALE» et de sa requête d'appel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société «LA ROYALE» et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA02110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02110
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;02ma02110 ?
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