Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour M. Jens X, élisant domicile ..., par Me Siffert ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0100234 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Porto Vecchio ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui a déjà supporté des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y reconstruire ou de le vendre à cette fin, ou s'il a renoncé durablement à la reconstruction en affectant le terrain à une autre destination ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle BL 54 objet de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en litige, a supporté trois immeubles à usage d'habitation qui ont été entièrement détruits par un attentat le 2 février 1997 ; que, d'une part, ce terrain demeure constructible au regard des règles relatives au droit de construire ; que, d'autre part, la circonstance que M. X ait procédé à la reconstruction des immeubles détruits sur d'autres parcelles ne permet pas d'établir qu'il a durablement renoncé à toute construction sur ce terrain ; que cette intention n'est pas non plus révélée par l'introduction devant le juge de l'impôt du contentieux tendant à modification de son classement ; qu'ainsi, en l'absence de toute nouvelle affectation, le terrain dont s'agit à été légalement assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans la catégorie des terrains à bâtir ;
Considérant , en second lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de la doctrine 6B-2142 n° 24 qui n'ajoute rien à la loi, ni de la réponse ministérielle Collette du 21 novembre 1991 relative aux conséquences sur le classement des terrains de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif, non applicable aux circonstances de l'espèce ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 02MA01329 2