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07/07/2005 | FRANCE | N°01MA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 01MA01701


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001, sous le n° 01MA01701, présentée pour l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

L'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705187 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région P.A.C.A. en date du 3 janvier 1997, qui lui a ordonné de reverser à

la société F.E.A., en raison de l'inexécution partielle de la convention de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2001, sous le n° 01MA01701, présentée pour l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

L'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705187 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région P.A.C.A. en date du 3 janvier 1997, qui lui a ordonné de reverser à la société F.E.A., en raison de l'inexécution partielle de la convention de formation professionnelle conclue avec elle, les sommes de 2.500 F et 32.028 F, respectivement au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ensemble à l'annulation de la décision du 22 mai 1997 de la même autorité confirmant cette décision ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me Y... pour l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.991-8 du code du travail : «Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R.991-4 ou R.991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé…» ;

Considérant qu'à la suite de la notification à l'association requérante de la décision du 3 janvier 1997, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ordonné à l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION de reverser diverses sommes à la société F.E.A., en raison de l'inexécution partielle de la convention de formation professionnelle conclue avec cette dernière, un courrier a été reçu le 11 mars 1997 par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que ce courrier, non daté, établi sur papier à entête de «M.P.L.F.», mais qui n'était pas signé et ne comportait aucune indication sur l'identité de son auteur, ne saurait constituer une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R.991.8 du code du travail, alors même que le préfet aurait répondu audit courrier, en indiquant d'ailleurs qu'il ne remplissait pas les conditions de forme requises pour valoir réclamation, et que ce courrier aurait été cocomittant à une réclamation formulée par l'association L.M.P.F.C., qui n'est pas produite ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que la requête de l'association, qui n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable à l'autorité administrative, était irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MEDITERRANEE PROVENCE LANGUEDOC FORMATION , à l'entreprise F.E.A. et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

N° 01MA01701 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01701
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;01ma01701 ?
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