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05/07/2005 | FRANCE | N°99MA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 99MA02155


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1999 pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... par Me Ahmed ; M. Abdelkader X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000

francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1999 pour M. Abdelkader X, élisant domicile ... par Me Ahmed ; M. Abdelkader X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.139 du code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R.89 et suivants et de l'article R.98, des requêtes et mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R.158 à R.184 ainsi que l'information prévue à l'article R.153-1 sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'accusé de réception figurant au dossier, que M. X ait été mis en demeure de régulariser sa requête qui était dépourvue du timbre exigé par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts ; que dès lors, ladite ordonnance est irrégulière et ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, le préfet s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources ; que toutefois, M. X devait percevoir une somme de 3 000 francs au titre de ses activités d'imam ; qu'en outre, il devait être hébergé gratuitement à la mosquée ; qu'enfin, il justifie d'une épargne d'un montant supérieur à 40 000 francs à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en estimant que M. X ne justifiait pas bénéficier de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait une inexacte application des stipulations précitées ; que sa décision en date du 3 décembre 1998 doit dès lors être annulée ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance du titre de séjour demandé par M. X ; que, toutefois, il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la formation de jugement à faire savoir si la situation de M. X avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties n'ont pas répondu ; qu'il y a lieu dès lors lieu d'enjoindre à l'autorité compétente, à savoir le préfet des Alpes de Hautes Provence, d'accorder le titre sollicité par M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la demande fondée sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 31 mars 1998 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée est annulée.

Article 2 : La décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'accorder à M. X le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée à Me Ahmed et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

N° 99MA02155 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02155
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;99ma02155 ?
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