La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°03MA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 03MA00705


Vu le recours, enregistré le 17 avril 2003, sous le n° 03MA00705, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 en tant qu'il a reconnu à M. Omar X droit aux arrérages de sa pension de retraite d'ancien combattant au titre des années 1997, 1998 et 1999 et délivré l'injonction de payer correspondante ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et

des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avert...

Vu le recours, enregistré le 17 avril 2003, sous le n° 03MA00705, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 en tant qu'il a reconnu à M. Omar X droit aux arrérages de sa pension de retraite d'ancien combattant au titre des années 1997, 1998 et 1999 et délivré l'injonction de payer correspondante ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux termes aux termes duquel : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...), que le droit à la retraite qu'elles instituent est subordonné à la possession effective de la carte du combattant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est titulaire de la carte du combattant que depuis le 10 février 2000 ; que quelle que soit la date et les circonstances dans lesquelles il a déposé sa demande de retraite du combattant, la circonstance que la carte du combattant, qu'il avait demandée le 13 décembre 1999 seulement, ne lui a été délivrée que le

10 février 2000 fait obstacle à ce que M. X obtienne les arrérages de ladite pension pour les années 1997, 1998 et 1999, antérieures à l'année 2000 ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 attaqué, le président délégué a reconnu à M. X ce droit à arrérages et lui a adressé l'injonction de payer correspondante ;

DECIDE :

Article 1er Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 2003 est annulé en tant qu'il a reconnu à M. X le droit aux arrérages de sa pension de retraite d'ancien combattant pour les années 1997, 1998 et 1999 et délivré à l'administration l'injonction de payer correspondante.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et aux héritiers de M. X.

N° 03MA00705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00705
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;03ma00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award