La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°02MA01817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 02MA01817


Vu, I, sous le n° 02MA01817, les requêtes et le mémoire, enregistrés les

2 septembre 2002 et 3 janvier 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, dont le siège est à Briançon (05105) représenté par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 13 décembre 2002, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9602537 en date du 18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 222 868,90 euros à M. X et la somme de 90 288

,70 euros à l'Etat ;

- de ramener à de plus justes proportions les indemnités o...

Vu, I, sous le n° 02MA01817, les requêtes et le mémoire, enregistrés les

2 septembre 2002 et 3 janvier 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, dont le siège est à Briançon (05105) représenté par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 13 décembre 2002, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9602537 en date du 18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser la somme de 222 868,90 euros à M. X et la somme de 90 288,70 euros à l'Etat ;

- de ramener à de plus justes proportions les indemnités octroyées à M. X ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 02MA01818, la requête et le mémoire, enregistrés les 2 septembre 2002 et 12 octobre 2004 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES par Me Depieds ;

La CAISSE demande à la Cour de réformer le jugement n° 9602537 en date du

18 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Briançon et de faire droit à sa demande en le condamnant à lui verser la somme de 189 096,16 euros ainsi que toutes sommes ultérieures qu'elle pourrait être amenée à régler ainsi que la somme de 760 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2003 par le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille rejetant les conclusions présentées par le centre hospitalier de Briançon tendant au sursis à exécution du jugement critiqué ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Bousquet de la SCP Gasparri, Eddaikra, Lombard pour

M. Jean-Claude X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 02MA01817 et n° 02MA01818 présentées respectivement par le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre par une seule décision ;

Sur l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES demande que le centre hospitalier de Briançon, reconnu responsable des complications infectieuses dont a été victime M. X à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet hôpital le 2 février 1992, soit condamné à lui rembourser le montant des prestations versées et qu'elle serait appelée à verser dans l'avenir pour le compte de ce dernier, soit la somme de 189 096,16 euros ;

Considérant que pour justifier le bien-fondé de ses prétentions, la requérante produit en appel un état des dépenses mentionnant outre la nature des différents frais supportés, les montants correspondants et les dates auxquelles ces frais ont été engagés à compter du

21 février 1992 ; qu'ont été jointes à cet état des dépenses, deux notes établies par un praticien-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie dont l'une atteste de la nécessité de renouveler les deux prothèses de la victime tous les cinq ans, et l'autre précise que les hospitalisations au centre hospitalier de Briançon du 2 au 13 février 1992 et au centre Rhône-Azur du 13 au 21 février 1992 sont dépourvues de lien avec la complication infectieuse et qu'il existe, sur une période de neuf mois à compter du 21 février 1992, une coexistence des soins en rapport avec les lésions initiales et les soins en rapport avec la complication infectieuse, ces derniers représentant approximativement 90 % de la totalité des soins ; que cette répartition entre les frais liés à la complication et ceux dépourvus de lien avec ladite complication pour une période de neuf mois à compter de la date du 21 février 1992 n'étant pas contestée, il y a lieu, par suite, de retrancher la somme de 6 296,17 euros du montant de l'ensemble des frais exposés par la caisse pour ladite période ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES doit être regardée comme justifiant en appel des frais engagés et futurs pour un montant de 182 799,99 euros sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise ;

Sur l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON :

Considérant que le centre hospitalier, qui ne remet pas en cause le montant alloué au titre de chacun des chefs de préjudice de M. X et de l'Etat, conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 2002 en tant que celui-ci, d'une part, n'a pas évalué la part de l'indemnité destinée à réparer les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et qui correspondent aux troubles de nature physiologique qui permet de déterminer la part du préjudice soumis à recours, et d'autre part, a ajouté la créance de l'Etat à la créance de M. X alors que la créance de l'Etat aurait dû être imputée sur la part du préjudice soumis à recours et qu'ainsi, il ne peut être condamné à verser à la victime que la partie restant du préjudice global ;

Considérant que pour apprécier le montant global de l'indemnité qui doit être mis à la charge du centre hospitalier, il y a lieu d'évaluer selon les règles de droit commun le dommage causé par les complications infectieuses dont a été victime M. X et dont ledit centre a été déclaré responsable par un jugement avant-dire droit du 28 mars 2000, avant de déterminer la somme qui sera remboursée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à l'Etat et à la victime ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de rééducation pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, y compris les frais futurs, présentant un lien avec les complications infectieuses dont est atteint

M. X s'élèvent à la somme de 182 799,99 euros ; qu'il n'est pas contesté que la victime a subi une perte de revenus d'un montant de 12 122,75 euros (79 520 F) lorsqu'elle a été placée pendant une période de dix-huit mois en position de demi-traitement par son administration ; qu'il n'est également pas contesté que sa mise en retraite anticipée eu égard son état de santé lui a occasionné une perte annuelle de revenus atteignant la somme de 183 735,77 euros jusqu'à l'âge de son départ à la retraite compte tenu de la pension d'invalidité qu'il a perçue depuis le

1er mars 1995 ; qu'il n'est également pas contesté que le montant de cette pension versée par l'Etat jusqu'à l'âge normal de la retraite de la victime est arrêté à la somme de 90 288,70 euros ; que compte tenu de l'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle évaluée à 30 % par l'expert, il a été fait par les premiers juges une juste appréciation des troubles de toute nature y compris le préjudice d'agrément consistant dans l'impossibilité pour M. X de pratiquer les activités sportives et de loisir auxquelles il se livrait antérieurement, qu'il a subi dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 35 000 euros dont 10 000 euros seront attribués au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'indemniser M. X pour les souffrances endurées qualifiées de 2 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7 en lui allouant les sommes respectives de 6 000 euros et 4 000 euros ; qu'ainsi, le montant du préjudice s'élève à la somme de 513 947,21 euros de laquelle sera déduit le montant des revenus perçus par M. X entre 1995 et 2000 soit 16 465,10 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global résultant des complications infectieuses subies par M. X dont la responsabilité incombe au seul CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON s'élève à la somme de 497 482,11 euros ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES et de l'Etat :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, est fondée à demander au CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON le remboursement de la somme de 182 799,99 euros au titre de ses débours et des frais futurs ; que, dans la mesure où les droits de la caisse ne sont pas supérieurs au montant de la part d'indemnité du préjudice de caractère non personnel sur laquelle peut s'imputer sa créance, la caisse a droit à obtenir le remboursement de la somme de 182 799,99 euros représentative des frais liés à la complication dont M. X a été victime ;

Considérant que l'Etat est fondé à demander le remboursement de la somme de

90 288,70 euros correspondant au capital représentatif de la pension invalidité versée à M. X depuis le 1er mars 1995 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et qu'ainsi, les intérêts échus à la date du 4 février 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'évaluation susdécrite du préjudice global que la somme due à M. X en réparation de tous ses chefs de préjudice strictement personnel s'élève à la somme de 224 393,42 euros ; que, toutefois, il convient de retrancher à cette somme, le montant de l'allocation provisionnelle de 1 524,49 euros allouée par le jugement avant-dire droit en date du 28 mars 2000 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à verser à M. X la somme de

222 868,93 euros en réparation de son préjudice résultant des complications infectieuses suite à son hospitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national de l'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros. » ; qu'eu égard à ce qui précède, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à lui verser la somme de 760 euros sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES la somme de 182 799,99 euros ainsi que la somme de 760 euros sur le fondement du 4ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Les intérêts de la somme de 90 288,70 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON est condamné à payer à l'Etat échus à la date du 4 février 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 3 : Le jugement n° 9602537 en date du 18 juin 2002 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON versera la somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES, à

M. Jean-Claude X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera adressée à Me Depieds, à Me Le Prado, à la SCP Gasparri, Eddaikra, Lombard, et au préfet des Hautes-Alpes.

N° 02MA01817,021818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01817
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO ; LE PRADO ; DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;02ma01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award