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05/07/2005 | FRANCE | N°01MA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 05 juillet 2005, 01MA01606


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 pour M. Lucius X, élisant domicile ... par Me Vincensini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702632 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 à la somme de 37 457 francs ;

2°) de réduire le montant de cette imposition à la somme de 37 457 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 37 457 francs qu'

il a réglée le 10 janvier 1994 avec les intérêts de droit à la date du règlement ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 pour M. Lucius X, élisant domicile ... par Me Vincensini ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702632 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 à la somme de 37 457 francs ;

2°) de réduire le montant de cette imposition à la somme de 37 457 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 37 457 francs qu'il a réglée le 10 janvier 1994 avec les intérêts de droit à la date du règlement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-26 et R. 741-8 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Vincensini pour M. X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens qui avaient été invoqués par M. X ;

Sur le bien-fondé de la demande de réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal ; que, d'autre part, les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; qu'enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par l'article 156-II susmentionné ;

En ce qui concerne les frais de justice d'un montant de 245 745 francs :

Considérant que si le requérant demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts, que soient déduits des frais de justice d'un montant de 245 745 francs mis en recouvrement à son encontre par le comptable du trésor d'Aix-en-Provence, il résulte de l'instruction que cette somme ne figurait pas dans sa déclaration ; que l'imposition contestée ayant été mise en recouvrement sur ce point, conformément à la déclaration établie par la requérante, il appartient, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, à M. X, qui se prévaut, en outre, de la déductibilité de charges, d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ; que la lettre du cabinet d'huissier du 10 juin 1992 qu'il produit ne permet d'établir ni l'objet de cette dépense, ni la date de son paiement ; que, dès lors, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette somme correspondrait à une dépense effectuée en 1992 en vue de l'acquisition et de la conservation de son revenu ;

En ce qui concerne la somme de 181 640 francs que M. X a porté en charges sur sa déclaration de revenus :

Considérant que si le requérant soutient, sur le fondement des mêmes dispositions, que doit être déduite de ses revenus de l'année 1992 une somme totale de 181 640 francs correspondant à des frais de justice exposés pour obtenir le paiement de sommes qu'il estime lui être dues par M. Brémont et la société civile immobilière Lou Peymian, il ressort de l'état des paiements qu'il produit, qu'à l'exception de deux virements effectués en 1992, les sommes dont la déduction est demandée ont été payées entre 1967 et 1991 et ne sauraient donc être regardées comme des dépenses effectuées en 1992 ;

Considérant que, si le même état des paiements comporte des précisions sur le montant des dépenses exposées, leur montant, la date et le mode de paiement établissant que par deux virements intervenus au cours de l'année 1992 M. X s'est acquitté au profit du trésor public, d'une somme totale de 20 479 francs correspondant à des remboursements de frais d'expertise initialement avancés par l'Etat, il n'apporte aucun élément, ni aucune précision sur la nature de cette dépense ; que le requérant n'établissant pas que la dépense dont s'agit a bien été effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus, il ne peut prétendre au bénéfice de la déduction prévue par les dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ... ;

Considérant que le présent arrêt rejetant ses conclusions aux fins de décharge, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la restitution des sommes appréhendées par le comptable ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme quelconque au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucius X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Vincensini et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 01MA01606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01606
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-05;01ma01606 ?
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