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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 2005, sous le n° 05MA00779, présentée pour M. Kahraman X, élisant domicile ... par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 février 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 2005, sous le n° 05MA00779, présentée pour M. Kahraman X, élisant domicile ... par Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 février 2005 par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, dans le délai d'un mois, un titre de séjour, enfin à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 27 février 2005 ; d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois et, si besoin, sous astreinte, une carte de séjour ; de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

……………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

…………………….

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulations d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X, qui n'est entré en France, selon ses propres dires, qu'en février 2002 et dans des conditions dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient régulières et qui a été destinataire, le 8 avril 2004, d'une invitation à quitter le territoire, fait valoir qu'à la date à laquelle il a fait l'objet de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, soit le 27 février, il vivait maritalement depuis plusieurs mois avec une ressortissante française avec laquelle il a formé un projet de mariage ; que cette circonstance, dont il ressort des justificatifs mêmes produits par le requérant qu'elle ne serait pas antérieure au 1er janvier 2005, n'est pas par elle-même de nature, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, a conférer à l'arrêté critiqué, qui n'a d'ailleurs nullement pour effet d'interdire au requérant de se marier, le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'opposition de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kahraman X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00779 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00779
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CHAIAHELOUDJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00779 ?
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