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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2005, sous le n° 05MA00417, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Abdelkrim GRINI, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 16 novembre 2004, d'autre part, de l'arrêté de reconduite à la frontière implicite en d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2005, sous le n° 05MA00417, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Abdelkrim GRINI, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 16 novembre 2004, d'autre part, de l'arrêté de reconduite à la frontière implicite en date du 19 janvier 2005, enfin, de l'arrêté du 19 janvier 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le placer en rétention administrative ; d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 novembre 2004 ; de condamner l'état aux entiers dépens ;

……………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 16 novembre 2004, ayant décidé la reconduite à la frontière de M. X, qu'il a été pris, sur le fondement de l'article 221 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en considération de ce que le requérant serait célibataire, sans charge de famille et n'apporterait pas d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'il suit de là que ledit arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; que l'obligation de motivation étant, en l'espèce, satisfaite, la circonstance que ledit arrêté ne ferait référence à aucun autre aspect de la situation personnelle du requérant est sans incidence sur la portée de ladite obligation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui fait état de considérations suffisamment précises, et d'ailleurs non contestées, propres au requérant, aurait été pris sans qu'il ait été procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur de droit n'est, en conséquence, pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué ne résulte pas des pièces du dossier et n'est, par suite, pas établi ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, se borne à alléguer, sans l'établir, d'une part qu'il aurait sa famille en France, d'autre part qu'il serait dépourvu de toute attache et de tout bien dans son pays d'origine ; que si le requérant fait état d'une hospitalisation récente et d'un suivi médical au C.H.U. de Montpellier, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'affection dont il serait atteint ne pourrait être efficacement traitée dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux porterait une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. X à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2004, à la supposer recevable, ne s'appuie sur aucun moyen de nature à provoquer l'annulation dudit arrêté ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit arrêté ;

Sur les dépens :

Considérant que le présent litige ne comporte pas de dépens au sens de l'article R.761.1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation, à ce titre, de l'état sont sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00417 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00417
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00417 ?
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