La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2005 sous le n° 05MA00336, présentée pour M. Mosbah X, élisant domicile ... par Me BRUSCHI, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de fixation du pays de destination pris à son encontre le 4 janvier 2005 par le préfet de Vaucluse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date

du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2005 sous le n° 05MA00336, présentée pour M. Mosbah X, élisant domicile ... par Me BRUSCHI, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de fixation du pays de destination pris à son encontre le 4 janvier 2005 par le préfet de Vaucluse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'Outre-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me BRUSCHI pour M. X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que les lésions dont il est affecté nécessitent un traitement de nature à justifier son maintien sur le territoire français nonobstant la décision de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet par l'arrêté préfectoral litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, qui ne font état d'aucune complication post-opératoire ni d'aucune circonstance particulière justifiant la poursuite, en France, d'un suivi médical, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait, pour le requérant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ledit traitement ne pourrait être efficacement assuré dans son pays d'origine ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'accident dont l'intéressé déclare avoir été victime le 3 décembre 2004, dont l'imputabilité à une activité professionnelle n'est d'ailleurs pas établie, serait de nature à lui permettre de solliciter un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux ; qu'il suit de là que, l'appréciation portée par le premier juge sur les mérites de sa requête n'étant pas manifestement erronée, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit également être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mosbah X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 05MA00336 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00336
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award