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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005 (télécopie) et le 16 février 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00308, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ... par la SCP DESSALCES-RUFFEL, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 13 décembre 2004 ; d'annuler l'arr

êté de reconduite à la frontière litigieux ; de condamner l'Etat à lui payer...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2005 (télécopie) et le 16 février 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00308, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile ... par la SCP DESSALCES-RUFFEL, avocat ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 13 décembre 2004 ; d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

…………………………….

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2005, le mémoire complémentaire présenté par M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

…………………………….

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulations d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me GANGLOFF de la SCP DESSALCES RUFFEL pour M. X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par le requérant et tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de l'Hérault en retenant une date erronée pour son entrée en France ; qu'il suit de là que ledit jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient au requérant, à qui incombe la charge de la preuve, d'exposer de manière suffisamment précise les moyens qu'il invoque à l'appui de ses conclusions soumises au juge ; que, par suite, la circonstance que le Tribunal administratif de Montpellier aurait rejeté, par le jugement attaqué, le moyen tiré de ce que M. X justifierait de la régularité de ses revenus comme non assorti de précisions suffisantes, n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder ledit jugement comme entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

Considérant que si M. X affirme être entré en France, venant du Maroc, le 2 octobre 2000, il ne produit aucun visa ni aucun document officiel, délivré par l'autorité compétente, apportant la preuve qu'il aurait effectivement pénétré, à cette date, de manière régulière, sur le territoire français ; qu'en l'absence de tels documents à la délivrance desquels ne saurait, par elle-même, faire obstacle la précarité de sa situation invoquée par le requérant, aucun des justificatifs produits n'est de nature à établir que l'intéressé aurait vécu en France, de manière continue, avant le mois d'octobre 2004 ; qu'il suit de là qu'en estimant, au vu des documents présentés, que M. X n'était pas entré en France le 2 octobre 2000 et en refusant de prendre en compte, dans la situation personnelle de l'intéressé, une ancienneté de séjour qui n'était pas établie, le préfet de l'Hérault n'a entaché sa décision de refus de séjour ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n'établit pas bénéficier, en France, d'une ancienneté de séjour suffisante ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, ce alors même que de nombreux membres de sa famille y résideraient dans des conditions régulières, le requérant ne peut prétendre avoir tissé des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale qu'il n'allègue d'ailleurs pas être dans l'incapacité de poursuivre dans son pays d'origine ; qu'en outre, la décision litigieuse, intervenue alors que M. X était âgé de 26 ans ne peut être regardée, alors même que le requérant allègue être encore à la charge de ses parents, comme ayant porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte excessive en regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de résident au sens de l'article 12 Bis alinéa 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, la saisine de la commission de titre de séjour n'est pas, en l'espèce, une condition de la légalité du refus opposé au requérant par la décision litigieuse ; qu'en outre, ladite décision, qui n'est pas motivée par la seule circonstance de l'absence de présentation, par M. X, d'un visa de long séjour ne peut être, de ce chef, entachée d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'erreur de fait tirée de ce que la date d'entrée du requérant en France serait fixée au 2 octobre 2000 et non au 2 octobre 2004, ni l'erreur manifeste d'appréciation tirée de ce qu'il aurait été porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ne sont, en l'espèce, établies ; qu'il suit de là que lesdits moyens, également dirigés contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ne sont pas fondés, et doivent être rejetés ;

Considérant, en définitive, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault prononçant sa reconduite à la frontière ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, de même, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00308 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00308
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00308 ?
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