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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00303


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2005, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. Sid Ahmed X, élisant domicile ... par Me Salima GOMRI, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2005, présentée pour M. Sid Ahmed X ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de ...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2005, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. Sid Ahmed X, élisant domicile ... par Me Salima GOMRI, avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2005, présentée pour M. Sid Ahmed X ;

Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 novembre 2004 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; d'annuler l'arrêté préfectoral litigieux ; de le rétablir dans son droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 Bis 6ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu le jugement attaqué ;

…………………………

…………………………

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'Outre-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me BRUSCHI substituant Me GOMRI pour M. X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que M. X est entré en France le 3 janvier 2001, accompagné de son épouse, muni d'un visa de court séjour dont la validité est, depuis, expirée et n'a pu se maintenir sur le territoire national que dans l'attente de l'instruction de ses demandes d'asile territorial et de titre de séjour qui ont été, l'une et l'autre, rejetées ; que la circonstance que le requérant ait séjourné sur le territoire français, dans les conditions précitées, pendant deux ans et demi jusqu'au 6 juin 2003, date du rejet de sa demande de carte de séjour et qu'il s'y soit maintenu depuis lors en exerçant une activité professionnelle dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie, n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit à une régularisation de sa situation ; qu'en outre, la circonstance que son épouse, elle-même de nationalité algérienne et dont il ne ressort pas de l'instruction qu'elle serait en situation régulière, ait vécu avec l'intéressé depuis son entrée en France et ait donné naissance, le 28 novembre 2004, à une fille qui n'a pas la nationalité française, ne saurait justifier l'accès au séjour au titre du regroupement familial ; qu'enfin, les affirmations de M. X selon lesquelles un éventuel retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie ou sa personne ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'il suit de là qu'alors même que le requérant fait état de la présence en France de sa soeur qui aurait la nationalité française, ce qui n'est pas de nature à établir qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, M. X n'est fondé à soutenir ni que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux ;

Sur l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sid Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00303 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00303
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GOMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00303 ?
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