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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2005 sous le n° 05MA00295, présentée pour M. Baga X, élisant domicile ... par Me Dieudonné X..., avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 décembre 2004 par le préfet de l'Hérault ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2005 sous le n° 05MA00295, présentée pour M. Baga X, élisant domicile ... par Me Dieudonné X..., avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 13 décembre 2004 par le préfet de l'Hérault ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème Chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'Outre-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral ayant décidé la reconduite à la frontière de M. X serait insuffisamment motivé, qui procède d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance par le requérant qui s'est borné, devant le 1er juge, à critiquer le bien-fondé de l'arrêté litigieux, est irrecevable comme présenté pour la première fois en appel et doit être, en conséquence, rejeté ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le jugement attaqué encourt l'annulation en ce qu'il a méconnu la réalité de sa situation administrative ; que, toutefois, ni la détention par le requérant, lors de son entrée sur le territoire français, d'un visa de court séjour, ni la délivrance à l'intéressé par les services de la préfecture de l'Hérault, dans l'attente de l'instruction de son dossier, d'un récépissé de demande de carte de séjour ne tiennent lieu d'un titre régulier dont l'attribution est subordonnée, non à la situation administrative du requérant mais à des conditions auxquelles M. X ne soutient ni même n'allègue satisfaire en l'espèce ; que, par suite, la situation administrative invoquée par l'intéressé n'était pas de nature à faire obstacle, ledit titre de séjour ayant été refusé, à la prise à son encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en outre, M. X ne contestant pas s'être maintenu en France au delà d'un mois à compter de la date à laquelle le refus de carte de séjour lui a été notifié, soit le 23 octobre 2004, le moyen tiré de ce qu'il serait entré sur le territoire français muni d'un certificat de court séjour, dont la validité ne pouvait d'ailleurs qu'être expirée à la date de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné, que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Baga X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00295 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00295
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : NKOUNKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00295 ?
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