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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00255


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Véronique Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2005, présentée pour M. X... X ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice

a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite ...

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. X... X, élisant domicile ... par Me Véronique Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2005, présentée pour M. X... X ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 août 2004 par le préfet du Var ; de prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

……………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient, sans toutefois l'établir, qu'il serait entré en France en 1992, dans des conditions dont rien n'indique d'ailleurs qu'elles auraient été régulières, et qu'il aurait vécu depuis sans discontinuer sur le territoire national, il ne ressort pas des justificatifs produits, qui se résument à quelques témoignages dénués de précision, quelques factures, un certificat médical non circonstancié et des photocopies de documents officiels sans rapport avec l'ancienneté de séjour, que la condition de résidence habituelle et continue depuis plus de 10 ans sur le territoire français au sens de l'article 12 Bis alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soit, en l'espèce, satisfaite ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant serait en mesure de se prévaloir des dispositions de l'article susmentionné de ladite ordonnance, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale :

Considérant qu'il résulte des dires mêmes de M. X qu'une partie importante de sa famille vit dans son pays d'origine ; qu'il n'est en outre établi par aucune pièce du dossier que le différend avec son père, dont il fait état et qui aurait entraîné son départ du Maroc, serait de nature à faire définitivement obstacle à une vie privée et familiale normale dans le pays dont il est originaire ; qu'il suit de là qu'alors même qu'un des frères et soeurs du requérant résiderait en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA00255 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00255
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : OBERTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00255 ?
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