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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00247

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2005 (télécopie) et le 19 avril 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00247, présentée pour X... Hafida X, élisant domicile ... par Me Nadia Y..., avocat ;

X... X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 novembre 2004 par le préfet du Gard ; d'annuler l'arrêté de reconduite à la

frontière litigieux ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2005 (télécopie) et le 19 avril 2005 (courrier postal), sous le n° 05MA00247, présentée pour X... Hafida X, élisant domicile ... par Me Nadia Y..., avocat ;

X... X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 novembre 2004 par le préfet du Gard ; d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

……………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

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……………………………………..

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que X... X soutient, sans toutefois l'établir autrement que par des attestations produites notamment, par des membres de sa famille, qu'elle serait entrée en France au mois d'août 2003, venant du Maroc, pour y rejoindre sa famille ; qu'eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour de la requérante, divorcée sans enfants dans son pays d'origine et qui, âgée de 29 ans à la date à laquelle elle a pénétré sur le territoire national, ne peut plus elle-même prétendre au bénéfice du regroupement familial, la circonstance que de nombreux membres de sa famille, notamment ses parents chez lesquels elle déclare être domiciliée, vivraient régulièrement en France, n'est pas, par elle-même de nature, dès lors qu'il résulte de l'instruction que X... X a conservé au Maroc cinq de ses frères et soeurs, a établir qu'elle aurait, en France, le centre principal de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gard n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 Bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, pour les motifs exposés ci-avant, X... X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 Bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle ne peut, en conséquence, se prévaloir de la violation de celles de l'article 12 quater de ladite ordonnance qui conditionnent la légalité de la délivrance d'une carte de résident à la saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'autorisation provisoire de séjour remise à X... X le 17 novembre 2004, après l'annulation, par le Tribunal administratif de Montpellier, d'un premier arrêté de reconduite à la frontière et valable jusqu'au 16 février 2005, n'avait pour objet que de placer la requérante dans une situation régulière jusqu'à ce que le préfet du Gard ait à nouveau statué sur son cas ; que ladite autorisation ne pouvait ainsi avoir pour effet de faire obstacle à l'intervention, avant la date limite fixée pour sa validité, d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris sans que ladite autorisation ait été préalablement retirée par l'autorité compétente est inopérant et doit être rejeté ;

Considérant que X... X ne soutient, ni même n'allègue que se serait produit, entre le 27 mai 2004, date à laquelle elle s'est vue opposer un refus de séjour, et le 26 novembre 2004 à laquelle est intervenu le nouvel arrêté de reconduite à la frontière, un changement sans sa situation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris sans un nouvel examen de sa situation, n'est pas assorti de preuves suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté litigieux de reconduite à la frontière ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Hafida X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 05MA00247 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00247
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : RAHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00247 ?
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