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04/07/2005 | FRANCE | N°05MA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 juillet 2005, 05MA00161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005, sous le n° 05MA00161, présentée pour Mme Nadia X, élisant domicile ... par Me Jean-François CHANUT, avocat ;

La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 janvier 2005 par le préfet de Vaucluse ;

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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005, sous le n° 05MA00161, présentée pour Mme Nadia X, élisant domicile ... par Me Jean-François CHANUT, avocat ;

La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 janvier 2005 par le préfet de Vaucluse ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative de Marseille a, sur le fondement de l'article R.776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'Outre-Mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :

- le rapport de M. GONZALES, président assesseur ;

- les observations de Me CHANUT pour Mme X ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que Mme X, qui se borne à alléguer que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été pris sans examen de sa situation, ne conteste pas ainsi être entrée et résider irrégulièrement sur le territoire français et, par suite, se trouver dans une situation de nature à permettre à l'autorité administrative de prendre légalement à son encontre, sur le fondement de l'article 22.1.1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, une décision de reconduite à la frontière ; que la circonstance que la requérante ait, en l'espèce, présenté, avec un ressortissant français, une demande de mariage à laquelle le maire de la commune de Sorgues s'est d'ailleurs opposé par une décision étrangère au présent litige, ne permet pas, en l'absence de tout justificatif de nature à prouver l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec son futur époux, d'établir que l'arrêté litigieux aurait, par ses conséquences, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête d'appel, dirigée contre ledit jugement, doit être rejetée ;

Sur la portée du présent arrêt :

Considérant que le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que la requérante présente, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande de titre de séjour en considération des changements ayant affecté sa situation matrimoniale, même s'ils sont par eux-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 05MA00161 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 05MA00161
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;05ma00161 ?
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