Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 02MA000464, présentée par Me Zalma, avocat, pour la commune de VALBONNE représentée par son maire en exercice ; La commune de VALBONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02551 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Eric X, la délibération du 17 décembre 2001 par laquelle son conseil municipal a créé une commission municipale de l'intercommunalité et a enjoint au maire de convoquer à nouveau le conseil municipal dans un délai de 10 jours à l'effet de délibérer sur la commission de l'intercommunalité qui devra comporter deux membres de la minorité municipale ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- les observations de Me Pellegrin de la SCP Chirez et Associés pour la commune de VALBONNE ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de VALBONNE demande l'annulation du jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Eric X, la délibération du 17 décembre 2001 par laquelle son conseil municipal a créé une commission municipale de l'intercommunalité en tant que cette délibération a fixé à 8 le nombre de conseillers municipaux à désigner pour siéger dans la commission de l'intercommunalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ; que ces dispositions n'imposent ni que les différents groupes représentés au sein du conseil municipal bénéficient, au sein des commissions municipales, d'un nombre de sièges strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent ni que le nombre de sièges à pourvoir dans ces commissions doit être déterminé en tenant compte de celui qui revient de droit au maire en sa qualité de président ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de VALBONNE, qui compte 33 membres issus de 3 listes ayant obtenu respectivement 26 élus, 6 élus et un élu a, le 17 décembre 2001, décidé de créer un commission de l'intercommunalité de 8 membres en sus du maire et procédé à l'élection des 8 membres de cette commission entre deux listes comportant, l'une, 6 membres de la majorité municipale et M. Y, seul élu de la 3ème liste présente aux éléctions municipales, laquelle a recueilli 27 suffrages, l'autre, comportant deux candidats issus de la 2ème liste minoritaire aux élections municipales, présentés par M. X, laquelle a recueilli 3 suffrages ; qu'à l'issue du scrutin, dont la sincérité n'est pas mise en cause, cette commission était composée de 6 conseillers municipaux appartenant au groupe de la majorité municipale, chacun des groupes de l'opposition y ayant obtenu un élu ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, la composition de cette commission respectait les prescriptions sus rappelées de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales ; que c'est par suite à tort que le tribunal a retenu ce motif pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales n'impliquent davantage ni que le mode de désignation des membres des autres commissions municipales soit conforme à celui, spécifique, requis pour la désignation de la commission des appels d'offres lequel est régi par le code des marchés publics ni qu'il soit procédé à une répartition des sièges selon la règle du plus fort reste ; qu'enfin et dès lors que, comme il est dit plus haut, les mêmes dispositions ne requièrent pas que le nombre des sièges à pourvoir soit déterminé en tenant compte de celui du maire, membre de droit, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la commune de VALBONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, la délibération de son conseil municipal du 17 décembre 2001 en tant qu'elle a fixé à 8 le nombre de conseillers municipaux à désigner pour siéger dans la commission de l'intercommunalité ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Eric X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VALBONNE et à M. Eric X.
N° 02MA01320 3
cf