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04/07/2005 | FRANCE | N°01MA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 01MA01849


Vu la requête enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01849, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et pour la S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL, ayant toutes deux leur siège ... ; Les appelantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 994291-994646 en date du 1er juin 2001 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématograp

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Vu la requête enregistrée le 14 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA01849, présentée par Me X..., avocat, pour la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et pour la S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL, ayant toutes deux leur siège ... ; Les appelantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 994291-994646 en date du 1er juin 2001 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard a autorisé la société Majestic SA à créer un ensemble de huit salles de cinéma comportant 1 639 places sur le territoire de la commune d'Alès ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973, dans sa rédaction applicable au litige La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. / Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. / Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. / Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine./ Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes du II de l'article 36-1 de la même loi, relatif à l'examen des demandes d'autorisation par la commission départementale d'équipement cinématographique Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères suivants : - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ; - la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ; l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équipement souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ; - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ; - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ; que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction intéressée, l'équilibre souhaité par le législateur entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des spectateurs ;

Considérant que pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard s'est fondée sur des motifs tirés de la satisfaction des besoins des spectateurs, de l'emploi, et de l'aménagement du territoire ; que si elle a aussi relevé qu'était prévue une exploitation en partenariat avec le centre ville, sans d'ailleurs mentionner ni le risque de fermeture d'un des deux établissements du centre ville, indiqué dans l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation, ni les difficultés sérieuses, qui avaient été portées à sa connaissance, relatives à la mise en oeuvre du partenariat prévu, elle ne saurait être regardée comme ayant recherché préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre entre les différentes formes d'équipement cinématographiques ; que par suite elle a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 1999 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux appelantes une somme globale de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Sont annulés le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 994291-994646 en date du 1er juin 2001 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 1999 par laquelle la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard a autorisé la société Majestic SA à créer un ensemble de huit salles de cinéma sur le territoire de la commune d'Alès, ensemble cette dernière décision.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et à la S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, à la S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL, à la société Majestic SA, et au ministre de la culture et de la communication.

N° 01MA01849 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01849
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELAFA DELAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;01ma01849 ?
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