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27/06/2005 | FRANCE | N°02MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 27 juin 2005, 02MA01858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, sous le 02MA01858, présentée pour Mme Colette X, élisant domicile ... par Me Bonan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804440 du 18 juin 2002, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1) a titre principal a) à déclarer la commune de Bandol responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 12 septembre 1996 au niveau de la montée

Saint-Michel et de l'avenue du 11 novembre, b) à condamner ladite commune...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002, sous le 02MA01858, présentée pour Mme Colette X, élisant domicile ... par Me Bonan, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804440 du 18 juin 2002, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant 1) a titre principal a) à déclarer la commune de Bandol responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 12 septembre 1996 au niveau de la montée Saint-Michel et de l'avenue du 11 novembre, b) à condamner ladite commune à lui verser la somme de 72.224, 51 euros (soit 500.000 F) en réparation des préjudices qu'elle a subis, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, 2) à titre subsidiaire a) à ordonner une expertise médicale en vue d'évaluer le préjudice dont elle a été victime, b) à lui allouer une indemnité provisionnelle de 15.244 euros (soit 100.000 F).

2°) à titre principal, de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et à assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête d'appel ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision et de désigner un médecin-expert avec mission de dire le préjudice corporel qu'elle a subi ;

4°) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Ripert substituant Me Bonan pour Mme X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 septembre 1996, vers 11H45mn, Mme X a été victime d'une chute, alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage piétonnier, en plan incliné, situé au croisement de l'avenue du 11 novembre et de l'impasse dite « montée Saint-Michel » à Bandol ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques joints à la demande de Mme X, que si le passage piéton en cause présentait en son milieu un affaissement, celui-ci ne créait aucun rupture par rapport au reste de la chaussée et ne formait aucun ornière ni excavation ; que cet affaissement n'excède pas les risques habituels contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences en cas d'accident ; que Mme X soutient que sa chute est également due au caractère glissant des bandes blanches le composant, en raison de l'humidité et du matériau utilisé pour les réaliser et de l'existence de flaques d'huile ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le matériau utilisé aurait diminué de façon anormale l'adhérence de la chaussée ; que, par ailleurs, le caractère glissant de la chaussée en raison tant de la pluie que de la présence de déjections d'huile ne présentait pas, de ce fait, un danger exceptionnel justifiant une signalisation ; qu'au surplus, Mme X, qui habitait à proximité et avait l'habitude d'emprunter cette voie publique, ne pouvait ignorer l'état des lieux ; qu'ainsi la commune de Bandol doit être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, dont le caractère pentu ne lui confère pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux, alors même que d'autres chutes auraient eu lieu à cet endroit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bandol et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Bandol une somme de 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Bandol et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01858 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01858
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-27;02ma01858 ?
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