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23/06/2005 | FRANCE | N°02MA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 02MA01283


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 sous le n° 02MA001283, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Roussel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907418 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 1 500 000 francs en réparation des préjudices nés de l'intervention qu'il a subie le 26 mai 1995 à l'hôpital Nord de Marseille ;

2°) condamner l'Assistance publique de Marseille à lui vers

er une somme totale de 247 202 euros ;

3°) de mettre les frais d'expertise à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 sous le n° 02MA001283, présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Roussel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907418 en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 1 500 000 francs en réparation des préjudices nés de l'intervention qu'il a subie le 26 mai 1995 à l'hôpital Nord de Marseille ;

2°) condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme totale de 247 202 euros ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique de Marseille ;

4°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Florez, substituant Me Roussel, pour M. X, et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 61 ans, a été hospitalisé le 22 mai 1995 à l'Hôpital Nord de Marseille après différentes interventions réalisées dans des établissements privés ; qu'il souffrait de paresthésies, de douleurs et de troubles de la sensibilité qui trouvaient leur cause dans une malformation vasculaire de type veineux révélée par une angiographie médullaire réalisée le 23 mai 1995 ; qu'après une tentative de traitement de la lésion par une embolisation qui, sans donner les résultats escomptés, a au contraire provoqué des complications de l'état de santé de M. X, il a été décidé de procéder à l'exérèse chirurgicale de la malformation ; que l'intervention qui s'est déroulée le 26 mai 1995 sans complication opératoire a néanmoins provoqué une paraplégie qui a nécessité des soins hospitaliers jusqu'au 3 juillet 1995, date à laquelle M. X a été pris en charge pour convalescence et rééducation par une clinique ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que l'existence d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'est pas établie ; que, compte tenu de l'échec de la première tentative et ses conséquences sur l'état de santé de M. X et eu égard aux risques que présentent cette technique thérapeutique, un traitement par embolisation ne constituait pas une alternative thérapeutique moins risquée ; que, dès lors, la décision de ne pas tenter de nouvelle embolisation ne constitue pas non plus, contrairement à ce que soutient le requérant, un fait fautif ayant entraîné une perte de chance de guérison ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la technique opératoire consistant en une exérèse de malformation vasculaire présente un risque connu et très élevé de complications neurologiques ; qu'en se bornant à se référer aux propos de l'expert estimant qu'il est difficile de penser que M. X n'ait pas été tenu au courant des risques que représentait son intervention, l'Assistance publique de Marseille n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le requérant a été informé de cette éventualité et des risques d'invalidité qui lui sont inhérents ; qu'une telle information était requise en l'absence d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient allégués par l'Assistance publique de Marseille ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du service hospitalier à l'égard de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la malformation dont souffrait M. X nécessitait impérativement un traitement et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération envisagée et qui aurait permis d'éviter les troubles dont souffre aujourd'hui M. X ; que, par suite, la faute commise par les praticiens de l'Hôpital Nord de Marseille dépendant de l'Assistance publique de Marseille n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'intervention qu'il a subie ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille les frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Assistance publique de Marseille, en sa qualité de partie tenue aux dépens, et alors même qu'elle n'est pas partie perdante, à payer à M. X la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de l'Assistance publique de Marseille.

Article 3 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Roussel, Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA001283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01283
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;02ma01283 ?
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