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23/06/2005 | FRANCE | N°02MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 23 juin 2005, 02MA01192


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2002 sous le n° 02MA01192 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande :

1°) d'annuler le jugement n° 9803328-9805223 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 2002 sous le n° 02MA01192 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE demande :

1°) d'annuler le jugement n° 9803328-9805223 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme X tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre lesdites impositions à la charge de Mme X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts intervient lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires… ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la décision en date du 1er octobre 1998, portant rejet de la réclamation présentée par Mme X, que le service a relevé que cette dernière percevait à l'occasion de baux à long terme concernant des emplacements sur un terrain de camping dont elle est propriétaire une somme rémunérant la seule location de terrain et que l'utilisation des équipements disponibles sur le terrain de camping loué par Mme X à la Sarl La Malissone d'Azur donnait lieu à une autre rémunération perçue par cette société ; qu'au vu de cette situation de fait qui n'est en elle-même pas contestée, le vérificateur en a tiré la conclusion que les montants perçus par la requérante correspondaient à une location civile imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; que pour sa part, Mme X soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts, cette situation, dont elle ne discute à aucun moment la matérialité, devait conduire à imposer les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi le désaccord entre le service et le contribuable portait sur le champ d'application de l'article 35-1 du code général des impôts et soulevait une question de droit ; que dès lors la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour en connaître et c'est à bon droit que le service s'est abstenu de la saisir ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a décidé que l'absence d'une telle consultation avait vicié la procédure d'imposition et a en conséquence accordé décharge des impositions en litige ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées (…) aux articles 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : 1.Présentent (…) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux (…) les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après (…) 5° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaires à son exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte en date du 29 mars 1990 Mme X a donné en location gérance un camping de 200 emplacements à la Sarl La Malissone d'Azur ; que toutefois elle s'est, par le même acte, réservé la possibilité de louer certains de ces emplacements par des baux à long terme ; qu'il est constant que les preneurs des derniers emplacements concernés n'ont accès aux équipements du terrain de camping en cause que par la voie d'un contrat distinct passé avec la société La Malissone d'Azur auquel Mme X n'est pas partie ; que, par suite, les baux à long terme passés par la requérante doivent être regardés comme portant sur des terrains nus et ne donnent par eux même accès à aucun équipement ; qu'ainsi des dispositions précitées de l'article 35-1 du code général des impôts n'étant pas applicable à une telle location, celle-ci revêt un caractère civil et dégage des produits imposables dans la seule catégorie des revenus fonciers ; que dès lors, les dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts qui ne concernent que les bénéfices industriels et commerciaux ne leur sont pas applicables ;

Sur la doctrine de l'administration :

Considérant en premier lieu que la doctrine de l'administration exprimée dans la note du 16 avril 1963 - BOCD 63-11-2263 et dans l'instruction du 1er mai 1998, référencée 4.F.114 n° 252 concerne le cas de la location de l'ensemble d'un terrain de camping alors que le présent litige concerne la location d'emplacement isolés dans un terrain de camping loué par ailleurs dans son ensemble à un exploitant ; que dès lors elle ne saurait être utilement invoquée en l'espèce, non plus que l'instruction du 9 mars 2001 n° 4 A 223 postérieure aux faits de la cause et qui ne saurait en aucun cas avoir d'effet rétroactif ;

Considérant en second lieu que Mme X ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une réponse adressée le 29 juin 1988 par les services fiscaux à l'un de ses co-contractants, M. Mora, preneur d'un bail à long terme, dès lors que la question posée par ce dernier qui concernait la catégorie d'imposition applicable à une éventuelle sous-location de cet emplacement, consentie par lui, est étrangère à l'objet du présent litige ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard au taux de 0,75% par mois institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors le moyen tiré de ce que les intérêts de retard en litige auraient, en raison de leur taux, le caractère d'une sanction ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9803328-9805223 en date du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice et sa demande de paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises à la charge de Mme X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

N°02MA01192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01192
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP GAUTIER PICON AIZAC GIRAUDO LA BALME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-23;02ma01192 ?
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