Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2002 sous le n° 02MA00967 présentée pour la SA « LES COURRIERS DU MIDI » dont le siège social est 9 rue de l'Abrivado, à Montpellier (34000) par Me Pierre Moulin avocat ; la société anonyme « Les courriers du Midi » demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'équipement des transports du logement et du tourisme a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean Louis X, salarié protégé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur.
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Considérant que la société anonyme LES COURRIERS DU MIDI interjette appel du jugement en date du 4 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'équipement des transports du logement du tourisme et de la mer a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean Louis X, salarié protégé, à qui il était reproché d'avoir proféré des injures et menaces envers un supérieur hiérarchique au cours d'une altercation survenue le 4 mars 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 14 mai 1996 par la société anonyme LES COURRIERS DU MIDI pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société LES COURRIERS DU MIDI contre le jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle le ministre de l'équipement des transports du logement et du tourisme et de la mer a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Jean-Louis X, salarié est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme LES COURRIERS DU MIDI tendant à l'annulation du jugement en date du 4 avril 2002.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LES COURRIERS DU MIDI, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 02MA01502 2