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14/06/2005 | FRANCE | N°02MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 02MA01236


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour Mme Maria X, élisant domicile ..., par la SCP Schreck ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800971 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour Mme Maria X, élisant domicile ..., par la SCP Schreck ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800971 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le Tribunal administratif de Nice a mentionné à tort que

Mme X avait exercé son activité de maçonnerie dès 1990 sous la forme d'une EURL alors qu'elle a exploité jusqu'en 1995 cette activité en son nom personnel, cette erreur est sans influence sur la régularité de ce jugement dès lors que les premiers juges ne se sont mépris ni sur l'identité de la requérante, ni sur la nature et l'étendue du litige dont ils étaient saisis ; que cette erreur ne peut, par suite, justifier l'annulation dudit jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.. et qu'aux termes du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GOMES, époux de la requérante, a exercé l'activité d'artisan maçon à Miramas jusqu'au 31 octobre 1990 et qu'il travaillait principalement en qualité de sous-traitant pour le groupe « Maisons familiales » ; que

Mme X a débuté la même activité à Arcs sur Argens dès le

1er novembre 1990 ; que si elle fait valoir qu'elle a développé une nouvelle clientèle, elle ne conteste pas que son activité principale demeure la sous-traitance pour le groupe « Maisons familiales » ; que l'entreprise de maçonnerie de Mme X, au sein de laquelle M. GOMES est conjoint collaborateur, a également embauché le fils et le gendre du couple qui étaient déjà salariés de l'entreprise du mari ; qu'au titre des moyens matériels, l'entreprise de la requérante a repris le matériel de transport acquis par M. GOMES le

1er mars 1990 ; que dans les conditions susdécrites, l'identité de l'activité, de la clientèle et des moyens matériels et humains caractérisent la reprise par Mme X de l'activité précédemment exercée par son mari à Miramas, sans qu'y fasse obstacle la distance de cent kilomètres séparant le siège des deux entreprises ; que, par suite, Mme X, qui ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 44 sexies, ne peut prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elle sollicite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01236
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;02ma01236 ?
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