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14/06/2005 | FRANCE | N°02MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 02MA01137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2002 sous le n° 02MA01137 présentée pour M. et Mme Y... demeurant Les Machottes, Le Val (83143) par Me X..., avocat ;

M. et Mme Y... demandent à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n° 9803586 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 ;

2 / de leur accorder la décharge ou la réduction

demandée ;

3°/ de leur allouer 1 000 euros au titre des frais exposés et non co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2002 sous le n° 02MA01137 présentée pour M. et Mme Y... demeurant Les Machottes, Le Val (83143) par Me X..., avocat ;

M. et Mme Y... demandent à la Cour :

1 / d'annuler le jugement n° 9803586 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1993 ;

2 / de leur accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de leur allouer 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le remboursement des frais de timbre.

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- les observations de Me X..., avocat ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994… sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création… II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés… Le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce la fonction de gérant… d'une autre société ; un associé détient 25 % au moins des droits sociaux dans une entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou de complémentarité à celle de l'entreprise nouvelle. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que l'exonération qu'elle permet cesse de s'appliquer du seul fait de la détention par un associé de la société qui en bénéficie de 25 % au moins des droits sociaux d'une autre société et que la perte de ce bénéfice commence avec l'exercice au cours duquel une telle modification est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., associée unique de l'EURL France Promotion est devenue en mai 1991 propriétaire de 99 % des parts et gérante de la SNC Y... ; que de ce seul fait l'EURL France Promotion perdait le bénéfice de l'exonération en litige à compter de l'exercice 1991 ; qu'en tout état de cause le fait que les objets sociaux de ces deux personnes morales soient différents, et qu'en pratique Mme Y... n'ait pas exercé, comme elle l'affirme sans d'ailleurs l'établir, un véritable rôle de direction, sont sans influence sur l'exclusion du bénéfice de cette exonération ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. et Mme Y... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N°02MA01137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01137
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;02ma01137 ?
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