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14/06/2005 | FRANCE | N°02MA00668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 02MA00668


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ..., par Mme Marie-Madeleine X, élisant domicile ... et par Mme Christine Y, élisant domicile ... ;

M. et Mme X, ainsi que Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103087 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'exécution du jugement dudit Tribunal en date du 8 juin 2000 ;

2°) de rapporter la décision de classement administratif du 22 juin 2001 et de renvoyer le litige devant le Président du Tr

ibunal administratif de Nice statuant en matière d'exécution ;

3°) subsidiairemen...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2002, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ..., par Mme Marie-Madeleine X, élisant domicile ... et par Mme Christine Y, élisant domicile ... ;

M. et Mme X, ainsi que Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103087 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'exécution du jugement dudit Tribunal en date du 8 juin 2000 ;

2°) de rapporter la décision de classement administratif du 22 juin 2001 et de renvoyer le litige devant le Président du Tribunal administratif de Nice statuant en matière d'exécution ;

3°) subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'évoquer, d'une part, d'annuler l'instruction du 1er août 2000 du service des impôts et rapporter la lettre du 22 mai 2001 du trésorier, d'autre part, d'ordonner l'exécution du jugement du 8 juin 2000 par toute mesure de contrainte, le cas échéant avec nomination d'un expert pour établir la créance exacte des requérants sur le Trésor Public ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, incluant les frais de timbre ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des consorts X tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle afférentes aux années 1992, 1993 et 1994, d'autre part, rejeté comme irrecevables les conclusions des demandeurs tendant au versement des intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés par le directeur des services fiscaux, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur le versement de ces intérêts ; que les consorts X ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande d'exécution du jugement du 8 juin 2000 sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative ; qu'après le classement administratif de leur demande le 22 juin 2001, les requérants ont demandé, en application de l'article R.921-6 du même code, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; que par le jugement attaqué du 28 décembre 2001, les premiers juges ont, d'une part, rejeté comme non fondée la demande d'exécution des consorts X tendant au versement des intérêts moratoires, d'autre part, rejeté les autres conclusions des demandeurs pour irrecevabilité ;

Sur la procédure suivie devant la Cour administrative d'appel

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que le Trésorier payeur général n'aurait pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de la comptabilité publique présente un mémoire en défense devant la Cour administrative d'appel ; que les observations ainsi produites en défenses sont recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a procédé au classement administratif de la demande d'exécution :

Considérant que la décision par laquelle le Président du Tribunal administratif procède au classement administratif d'une demande d'exécution, qui ne peut être contestée que par la procédure organisée par l'article R.921-6 du code de justice administrative, n'est pas susceptible d'un recours contentieux ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 8 juin 2000

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions principales des requérants tendant au renvoi du litige devant le président du Tribunal administratif de Nice

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ... » ;

Considérant que le jugement du 8 juin 2000 constate qu'au jour du jugement, d'une part, le litige présenté par les consorts X quant aux taxes professionnelles des années 1991 à 1994 n'a plus d'objet dès lors que le directeur des services fiscaux leur a accordé le dégrèvement total des sommes en litige ; que d'autre part, les conclusions des demandeurs relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel ; qu'un tel jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative ; que notamment, le litige né postérieurement au jugement sur le paiement par le comptable des intérêts moratoires n'est pas relatif à l'exécution de ce jugement ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et à demander à la Cour, à titre principal, le renvoi du litige au président du Tribunal administratif de Nice et à titre subsidiaire, le paiement de ces intérêts, après détermination de leur montant, au besoin par le recours à une mesure d'expertise ; qu'ils ne sont pas plus fondés, pour les mêmes motifs, à demander à la Cour de définir elle-même les mesures d'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2000 et tendant à l'annulation du commandement de payer du 11 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le Tribunal n'a pas informé les parties du moyen soulevé d'office qu'il a retenu, tiré de l'irrecevabilité des conclusions susvisées dans le cadre du litige relatif à l'exécution du jugement du 8 juin 2000 ; qu'en conséquence, le jugement attaqué est irrégulier sur ce point et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les consorts X devant le Tribunal administratif de Nice ; que ces conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2000 et du commandement de payer du 11 mai 2001 soulèvent un litige distinct de la demande d'exécution ; qu'elles ne sont en conséquence pas recevables dans le cadre de l'instance en exécution ; que les dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales qui permettent à un contribuable de faire valoir tout moyen nouveau devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, et qui au demeurant ne sont pas applicables aux procédures relatives à l'exécution des jugements présentées sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative ne sauraient avoir pour effet de rendre recevables de telles conclusions ;

Sur les conclusions relatives à une lettre du comptable en date du 22 mai 2001 :

Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu demander à la Cour d'annuler une décision en date du 22 mai 2001 par laquelle, suite à la réclamation gracieuse qu'ils lui ont présentée le 17 mai 2001, le comptable a refusé le paiement des intérêts moratoires, ce litige est également distinct de la demande d'exécution du jugement du 8 juin 2000 et n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 décembre 2001 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2000 et tendant à l'annulation du commandement de payer du 11 mai 2001.

Article 2 : Les conclusions des consorts X présentées devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2000 et à l'annulation du commandement de payer du 11 mai 2001 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, Mme Marie-Madeleine X, à Mme Christine Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00668
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;02ma00668 ?
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