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14/06/2005 | FRANCE | N°02MA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 14 juin 2005, 02MA00298


Vu, I, sous le n° 02MA00298, la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour Jean X, élisant domicile ... par Me Paloux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102429 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu, II, sous l

e n°02MA00319, la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile...

Vu, I, sous le n° 02MA00298, la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour Jean X, élisant domicile ... par Me Paloux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102429 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu, II, sous le n°02MA00319, la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... par Me Paloux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700756 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu, III, sous le n°02MA00320, la requête, enregistrée le 25 février 2002, présentée pour Jean X, élisant domicile ... par Me Paloux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901758 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées présentées par M. Jean X et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1997 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-5 a) du code général des impôts : « Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminées conformément aux dispositions des articles 79 à 90 ; » ; qu'aux termes du 6 de ce même article, « Les rentes viagères constituée à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant… » ; que pour l'application de ces dispositions, une rente viagère est considérée comme versée à titre onéreux si les versements constituent la contrepartie d'une aliénation volontaire d'un capital ou d'un bien meuble ou immeuble ;

Considérant que M. X, salarié et dirigeant de la société SCOA, a fait l'objet en 1981 d'un licenciement à la suite duquel est intervenu devant le conseil des Prud'hommes de Paris le 19 novembre 1981 un accord transactionnel destiné à assurer la réparation des préjudices matériels et moraux subis par M. X du fait de ce licenciement ; que cet accord transactionnel prévoit notamment pour la réparation de son préjudice matériel l'engagement de la société SCOA de lui verser à compter de l'âge de soixante cinq ans une garantie de retraite égale à la différence entre un plafond fixé à 144 % du quadruple du plafond des rémunérations ou gains soumis à des cotisations de sécurité sociale et le montant des pensions de retraites effectivement perçues ; qu'en application de cet accord, M. X a perçu chaque année depuis 1988 une rente versée directement par la société SCOA ; qu'afin d'assurer la pérennité du paiement des rentes dues à ses anciens salariés et dirigeants, la société SCOA a conclu le 21 juillet 1994 avec la société Alpha Assurances un « contrat d'assurance de groupe à fonds collectif » aux termes duquel, en contrepartie du versement par elle à la compagnie d'assurance d'un capital de plus de vingt-neuf millions de francs, ladite compagnie assumera à compter du 1er juillet 1994 le service de la rente due à chacun des anciens salariés ou dirigeants sur la base de 70 % de la rente servie par la société en 1993 ; qu'un nouveau protocole transactionnel a été signé entre la société SCOA et M. X le 25 juillet 1994 par lequel ce dernier accepte le nouveau dispositif de versement de la rente et renonce définitivement au dispositif précédent ;

Considérant que M. X a déclaré les sommes qu'il a perçues directement de la société SCOA jusqu'au 1er juillet 1994 et les sommes qui lui ont été versées par la compagnie Alpha Assurances à compter de cette date dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux, imposables à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 158-6° du code général des impôts, sur une fraction de leur montant ; que l'administration a assujetti le requérant à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1997 au motif que ces sommes, qui ne constituent pas une rente viagère à titre onéreux doivent être imposées, conformément à l'article 158-5 a) précité dans la catégorie des revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6° ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il a renoncé à percevoir l'indemnité de 2 400 000 francs initialement demandée au conseil des Prud'hommes en réparation du préjudice matériel subi du fait de son licenciement en contrepartie des avantages qui lui ont été consentis par l'accord transactionnel signé le 19 novembre 1981 ; que selon lui, il y a ainsi lieu de considérer que les versements litigieux intervenus sur la base de cet accord constituent la contrepartie de l'aliénation de ce capital conservé pour son compte par la société SCOA ; que cependant, l'existence d'une créance en capital détenue par M. X sur la société SCOA n'est pas établie ; que notamment, ni l'accord du 19 novembre 1981, ni aucune pièce produite par lui, ne contient une indication chiffrée, ou même une estimation d'une telle créance qu'il aurait prétendument aliénée en contrepartie du service de la rente par la société SCOA ; qu'à défaut de toute aliénation volontaire d'un capital, la rente perçue n'est pas constituée à titre onéreux et ne peut être imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 158-6 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que le nouveau dispositif de versement de la rente adopté en 1994 s'analyse comme une modification des modalités d'exécution de l'obligation initiale de la société SCOA d'indemniser le préjudice matériel subi par son salarié et dirigeant du fait de son licenciement et n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir des droits de nature différente en faveur de M. X ; que même s'il comporte l'aliénation volontaire par la société SCOA d'un capital en contrepartie de la rente servie notamment au requérant, le nouveau dispositif de versement de la rente demeure sans incidence sur la qualification des sommes versées entre les mains du bénéficiaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale aurait admis la qualification de rente viagère à titre onéreux pour les sommes perçues par l'un de ses anciens collègues, ni d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris statuant sur la situation d'un autre salarié ;

Considérant, enfin, que si M. X déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'il a présentés dans ses mémoires de première instance, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Paloux.

N° 02MA00298 / 02MA00319 / 02MA00320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00298
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-14;02ma00298 ?
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