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13/06/2005 | FRANCE | N°04MA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 04MA00070


Vu l'arrêt en date du 22 novembre 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné, avant de statuer sur la requête de la SARL MARIANI FRERES, un supplément d'instruction aux fins d'inviter le département de Haute-Corse à présenter ses observations en défense sur le mémoire de cette société, enregistré le 25 octobre 2004 ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2004, le mémoire présenté par Me Y..., avocat, pour le département de Haute Corse, représenté par le président en exercice du conseil général, ledit mémoire tendant au rejet de la requête de

la société MARIANI FRERES et à la condamnation de cette société sur le fondeme...

Vu l'arrêt en date du 22 novembre 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a ordonné, avant de statuer sur la requête de la SARL MARIANI FRERES, un supplément d'instruction aux fins d'inviter le département de Haute-Corse à présenter ses observations en défense sur le mémoire de cette société, enregistré le 25 octobre 2004 ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2004, le mémoire présenté par Me Y..., avocat, pour le département de Haute Corse, représenté par le président en exercice du conseil général, ledit mémoire tendant au rejet de la requête de la société MARIANI FRERES et à la condamnation de cette société sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la commission d'appel d'offres n'a commis aucune confusion entre les critères d'admission à concourir et ceux permettant de départager les candidats autorisés à présenter une offre, dès lors qu'il s'agissait uniquement de vérifier et non d'évaluer les garanties techniques des candidats au seul stade de leur élimination, lesdites garanties étant appréciées au moment du choix ; que, par ailleurs, le motif de son éviction n'était pas entaché d'inexactitude, l'élément déterminant étant le retard constaté dans l'exécution d'un marché par l'entreprise Sialelli ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le refus de retenir l'entreprise moins disante ;

Vu, enregistré le 2 février 2005, le mémoire présenté par Me X..., avocat, pour la SARL MARIANI FRERES, ledit mémoire tendant au bénéfice des écritures antérieures de cette société, par les moyens que la commission d'appel d'offres n'aurait pu fonder son choix entre elle et la société Albertini que si elle avait conclu à une identité de valeurs techniques de leurs offres ; qu'elle n'a en fait tenu aucun compte des critères indiqués au règlement de la consultation, en particulier les 2ème et 3ème critères (valeurs techniques et coût d'utilisation des prestations) ; que le critère des « délais d'exécution » ne concerne par l'exécution des marchés antérieurs ; que les conditions d'exécution de ces derniers ne peuvent être examinées qu'au stade de la sélection des candidats et non des offres ; que la situation de la société Sialelli n'a pas été le critère déterminant de la décision de la commission d'appel d'offres ; que le département de Haute Corse est d'une mauvaise foi absolue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 297 du code des marchés publics relatif aux appels d'offres ouverts, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, prévoit que « I- La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle enregistre le contenu de toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes. II- La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu de toutes ses parties essentielles, y compris les pièces jointes. Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution… » ;

Considérant que la commission d'appel d'offres du département de Haute Corse a écarté la candidature du groupement d'entreprises formé par les sociétés MARIANI FRERES, Sialelli et Apex en se fondant sur les retards reprochés aux deux premières sociétés dans l'exécution d'autres marchés passés antérieurement avec elles ; qu'il résulte des dispositions précitées que de telles circonstances pouvaient être légalement prises en considération au stade de l'appréciation de la valeur intrinsèque de l'offre présentée par ce groupement après ouverture de la seconde enveloppe contenant celle-ci ; que si la société MARIANI FRERES fait valoir qu'elle n'était responsable d'aucun retard dans l'exécution du marché qui lui avait été attribué antérieurement, il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que la commission d'appel d'offres aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le seul motif du retard pris par la société Sialelli dans l'exécution d'un marché passé pour l'aménagement d'une section de la route départementale n°14, analogue au marché litigieux, d'autre part, que ce motif n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, la société MARIANI FRERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société MARIANI FRERES, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MARIANI FRERES à verser 1.500 € au département de Haute Corse sur le fondement de cet article ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de la SARL MARIANI FRERES est rejetée.

Article 2 : La société MARIANI FRERES est condamnée à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) au département de Haute Corse en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARIANI FRERES, au département de Haute Corse et au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00070
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;04ma00070 ?
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