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13/06/2005 | FRANCE | N°02MA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 02MA01066


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2002, sous le n° 02MA01066, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS», représentée par son président en exercice, domiciliée ès qualité au siège de l'Association «Abri de chasse», Quartier des Druilles à St Sébastien d'Aigrefeuille (30140), et pour l'Association dite Société de Chasse «L'Amicale de Blateiras, Les Gypières» à Anduze (30140), par Me Y..., avocat ;

Les associations demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98242

1-3 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur d...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2002, sous le n° 02MA01066, présentée pour l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS», représentée par son président en exercice, domiciliée ès qualité au siège de l'Association «Abri de chasse», Quartier des Druilles à St Sébastien d'Aigrefeuille (30140), et pour l'Association dite Société de Chasse «L'Amicale de Blateiras, Les Gypières» à Anduze (30140), par Me Y..., avocat ;

Les associations demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982421-3 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil Municipal de St Sébastien d'Aigrefeuille en date du 13 novembre 1997, qui a décidé de créer une association communale de chasse agréée et de solliciter l'accord du préfet ;

2°/ de condamner la commune de St Sébastien d'Aigrefeuille à verser à chacune d'elles 1.525 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administratif ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée le 7 juin 2002 sous le n° 02MA01067 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Y..., avocat, pour : L'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS», représentée par son président en exercice demeurant ès qualité au siège : «Abri de chasse», Quartier des Druilles à St Sébastien d'Aigrefeuille (30140), l'association dite société de chasse «L'amicale de Blateiras, Les Gypières», représentée par son président en exercice demeurant ès qualité à Blateiras à Anduze (30140), la SCI Les Gypières, représentée par son gérant, M. Z..., demeurant ès qualité au siège ..., et le GFA du Brès, représenté par son gérant, M. X... ;

Les requérantes demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 2002, qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de décisions du préfet du Gard en date du 19 juillet 1999 et du 25 août 1999, par lesquelles cette autorité a agréé la création d'une ACCA sur le territoire de la commune de St Sébastien d'Aigrefeuille et a fixé la liste des terrains concernés ;

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Elle demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner solidairement les requérantes à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la convention européenne de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. CHAVANT, rapporteur,

- les observations de M. Vieljus, président de l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS»,

- les observations de Me A..., avocat, pour l'Association communale de chasse de Saint Sébastien d'Aigrefeuille,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Vu la note en délibéré, adressée le 21 mai 2005 par Me A... à la Cour ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent entre elles un lien de connexité et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'association de chasse agréée de St Sébastien d'Aigrefeuille :

Considérant qu'il est constant que ni le ministre de l'agriculture, ni le ministre de l'environnement et du développement durable, n'ont produit d'observations en défense ; que, par suite, l'intervention de l'ACCA de St Sébastien d'Aigrefeuille au soutien de la défense n'est pas recevable ;

Sur la requête n° 02MA01066 :

Considérant que par délibération en date du 13 avril 1997, le conseil municipal de St Sébastien d'Aigrefeuillle a décidé d'engager une procédure en vue de la création d'une association communale de chasse agréée et de solliciter l'accord du préfet du Gard à cette fin ; que cette délibération, qui constitue la première étape d'une procédure complexe, ne créé aucun droit et ne modifie aucune situation juridique ; qu'elle constitue de ce fait une décision préalable insusceptible de faire grief et, par là-même, insusceptible de recours contentieux ; que, par suite la requête n° 02-1066 tendant à son annulation doit être rejetée pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de St Sébastien d'Aigrefeuille en condamnant solidairement l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS» et l'association «l'amicale de Blateiras, Les Gypières» à verser 1.500 euros à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 02MA01067 :

Considérant que l'association communale de chasse agréée de St Sébastien d'Aigrefeuille, telle qu'autorisée par le préfet du Gard, comprend des propriétaires d'une superficie inférieure à 20 hectares, dont l'adhésion est obligatoire en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 qui dispose que «dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse. Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés » ; que, selon l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964, le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de l'article 3 qui désirerait se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes» ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 10 juillet 1964 ont pour effet d'obliger les propriétaires à faire apport de leurs terrains à l'association communale de chasse agréée dès lors que la superficie de ces terrains est inférieure aux seuils fixés en application de l'article 3 ; qu'ils sont tenus de laisser les tiers, du seul fait de leur qualité de membres de l'association communale de chasse agréée, pratiquer librement la chasse sur leur propriété, y compris dans le cas où ils ne sont pas eux-mêmes chasseurs ; qu'il en résulte, d'une part, une atteinte importante, répétée et prolongée au droit de propriété ; que, d'autre part, même si cette disposition a pour but de favoriser la pratique de la chasse tout en assurant une bonne organisation du contrôle des espèces, d'autres moyens peuvent permettre de parvenir à la réalisation de ces objectifs sans qu'il soit porté une atteinte aussi grande au droit de propriété ; qu'il suit de là que l'obligation faite aux propriétaires, selon les modalités sus-analysées, d'apporter leur terrain à l'association communale de chasse agréée méconnaît les stipulations précitées de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que se trouvent, par suite, privés de base légale les arrêtés du préfet du Gard des 19 juillet 1997 et 25 août 1999 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions des requérants tournées contre les arrêtés préfectoraux ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Association communale de chasse agréée de St Sébastien d'Aigrefeuille est rejetée.

Article 2 : La requête n° 02MA01066 est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS» et la société de chasse «L'amicale de Blateiras, les Gyptières» sont condamnées à verser à la commune de St Sébastien d'Aigrefeuille, une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Les arrêtés du préfet du Gard en date des 19 juillet 1997 et 25 août 1999 sont annulés.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire avec les précédentes dispositions.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE CHASSE «LES CANONS DE L'AMOUS», la société de chasse «L'Amicale de Blateiras, Les Gypières», la SCI Les Gypières, la GFA du Bres, l'association communale de chasse de St Sébastien d'Aigrefeuille, la commune de St Sébastien d'Aigrefeuille, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Nos 02MA01066, 02MA01067 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01066
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;02ma01066 ?
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