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13/06/2005 | FRANCE | N°00MA02306

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 juin 2005, 00MA02306


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02306, présentée pour la SCI PIAN DEL FORNO, dont le siège est au lieu-dit Pian del Forno à Saint Florent (20217), représentée par son gérant en exercice, et pour la société CORSE PLAISANCE, dont le siège est à Saint Florent, représentée par son directeur général en exercice ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°/ De réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 juin 2000, en tant qu'il n'a pas i

ntégralement fait droit à leurs demandes indemnitaires dirigées contre la commune de...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 septembre 2000, sous le n° 00MA02306, présentée pour la SCI PIAN DEL FORNO, dont le siège est au lieu-dit Pian del Forno à Saint Florent (20217), représentée par son gérant en exercice, et pour la société CORSE PLAISANCE, dont le siège est à Saint Florent, représentée par son directeur général en exercice ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°/ De réformer le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 29 juin 2000, en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes indemnitaires dirigées contre la commune de Saint Florent, la société Torre travaux publics et l'Office d'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) ;

2°/ De condamner solidairement ces parties à verser 729.296, 09 F à la société CORSE PLAISANCE et 2.062.690 F à la SCI PIAN DEL FORNO, à titre d'indemnités en réparation de leurs préjudices ;

3°/ De les condamner solidairement à leur verser 106.907, 50 F au titre des frais d'expertise, 15.000 F au titre de leurs frais de procédure de première instance, et 10.000 F au titre de leurs frais de procédure en appel ;

4°/ D'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1997 et de capitaliser ces intérêts ;

................................................................

Vu 2° la requête enregistrée sous le N° 00MA02564 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2000, présentée par Me B..., avocat, pour L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE (OEHC) ;

L'OEHC demande à la Cour :

1°/ A titre principal : d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné, solidairement avec la commune de Saint Florent et la société Torre travaux publics, à verser à la SCI PIAN DEL FORNO et à la société CORSE PLAISANCE une indemnité de 500.000 F, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°/ De rejeter les demandes présentées par la société CORSE PLAISANCE et la SCI PIAN DEL FORNO devant le Tribunal administratif de Bastia, et de condamner les intimées à lui verser 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/ A titre subsidiaire, de dire que sa responsabilité ne peut être retenue et de condamner la société Torre travaux publics à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me X... pour la SCI PIAN DEL FORNO et la SA CORSE PLAISANCE, les observations de Me A... substituant Me Y... pour la SARL Torre travaux publics,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les N° 00MA02306 et 00MA02564 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE (OEHC) :

Considérant que cet établissement public a produit dans les deux instances la délibération de son conseil d'administration, en date du 11 mai 1999, habilitant son directeur à agir en justice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE, les conclusions de cet organisme ne sont entachées d'aucune irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de son représentant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'expert désigné par le tribunal a notamment fondé son appréciation des préjudices subis par les sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE sur des informations recueillies auprès d'un sapiteur en dehors de la présence des parties et sans que ces derniers aient pu en discuter ; que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, cette circonstance porte atteinte au caractère contradictoire de l'expertise et entache celle-ci d'irrégularité ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui fait état du rapport établi par l'expert, a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Bastia par les sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE ;

Considérant que la berge du Poggio appartenant à la SCI PIAN DEL FORNO présente un caractère instable et était initialement confortée par des gabions adossés contre elle ; que cette société a obtenu en 1987 l'autorisation d'y construire un hangar métallique destiné à l'accastillage et au gardiennage de bateaux ; que le permis de construire qui lui a été délivré le 11 juin 1987 était toutefois assorti d'une prescription lui imposant de réaliser un mur d'endigage le long de la berge ; qu'il résulte de l'instruction, y compris du rapport d'expertise dont l'irrégularité ne fait pas obstacle à ce qu'il soit utilisé par la Cour comme élément d'information, que, compte tenu de la nature du cours d'eau et des terrains qu'il traverse, cet objectif ne pouvait être atteint que par la réalisation d'un rideau de palplanches sur une quarantaine de mètres, protégeant un mur de béton adossé à la berge ; qu'en lieu et place d'un tel ouvrage ou de son équivalent, la SCI PIAN DEL FORNO s'est contentée de maçonner les gabions et de les surmonter d'un trottoir faiblement ferraillé servant de quai ; qu'un tel ouvrage, impropre à protéger la berge des affouillements de terre par le cours d'eau, est inéluctablement voué à s'effondrer dans sa totalité et à entraîner dans ce mouvement, compte tenu de l'importante solidarité entre les deux ouvrages, une partie du gros-oeuvre du hangar prenant simplement appui sur les gabions et non sur le terrain ferme situé sous le lit du Poggio ; que de tels désordres ont en effet été constatés sur une grande partie de ces ouvrages, dès 1994, à la suite d'une importante crue du Poggio ;

Considérant, par ailleurs, que la commune de Saint Florent a fait procéder au curage du Poggio sur une longueur de 175 mètres, incluant la portion appartenant à la SCI PIAN DEL FORNO ; que si cette société, ainsi que la société CORSE PLAISANCE, critiquent la méthode de curage employée, utilisant le travail d'une pelleteuse dans des conditions qui l'ont amenée à draguer les terres à angle droit à la base du mur existant, au lieu de réaliser un talus oblique conforme aux règles de l'art, cette circonstance n'aurait toutefois eu aucune incidence sur la stabilité de la berge si celle-ci avait été protégée par le mur d'endigage que la SCI PIAN DEL FORNO avait l'obligation de construire ; que, dans ces conditions, à supposer même que les désordres déjà constatés avant cette opération de curage se soient aggravés depuis lors, cette aggravation ne présenterait pas le caractère d'un dommage anormal de nature à justifier son indemnisation par les opérateurs du curage du Poggio ; qu'il en résulte que les demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Bastia par les sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE les frais et honoraires de l'expertise ordonnée les 30 avril 1997 et 12 septembre 1997 par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia ;

Sur les frais de procédure dans la présente instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent ainsi être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée les 30 avril 1997 et 12 septembre 1997 par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia sont mis à la charge des sociétés PIAN DEL FORNO et CORSE PLAISANCE.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mare e Piaghja venant aux droits de la SCI PIAN DEL FORNO, à la société CORSE PLAISANCE, à la commune de Saint Florent, à l'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE (OEHC), à la société Torre travaux publics et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie pour information en sera adressée à l'expert, M. Z..., ainsi qu'au trésorier payeur général de la Haute Corse.

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Nos 00MA02306, 00MA02564 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02306
Date de la décision : 13/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-13;00ma02306 ?
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