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09/06/2005 | FRANCE | N°04MA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 09 juin 2005, 04MA00012


Vu le recours enregistré le 2 janvier 2004 par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, et le mémoire complémentaire en date du 11 mai 2004 ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802227 en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception n° 324 en date du

30 juillet 1997 notifié à la société Vernière ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du titre de perception n° 324 en date du

30 juillet 1997 émis à l'encontre

de la société anonyme Vernière ;

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Vu le recours enregistré le 2 janvier 2004 par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, et le mémoire complémentaire en date du 11 mai 2004 ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802227 en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception n° 324 en date du

30 juillet 1997 notifié à la société Vernière ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du titre de perception n° 324 en date du

30 juillet 1997 émis à l'encontre de la société anonyme Vernière ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995, et notamment son article 23 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : « Toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal, de dépôt d'eau minérale naturelle prévue à

l'article 1er du décret n° 57-404 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales, ainsi que pour toute demande d'autorisation administrative de matériaux autres que le verre prévue par le décret n° 64-1255 du

11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L.751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale donnent lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 francs par dossier. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier. Le recouvrement et le contentieux du versement institué au paragraphe ci-dessus sont suivis par les comptables du trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Les sommes perçues sont destinées à couvrir les frais d'instruction et d'expertise technique des dossiers par l'Agence du médicament. En conséquence de quoi, elles sont affectées au budget de l'Agence du médicament » ; que l'article R.5089-12 du code de la santé publique issu du décret n° 93-295 du 8 mars 1993 relatif à l'Agence du médicament précise que le directeur général de cet établissement public est ordonnateur des recettes ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 23 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 publiée au journal officiel le 5 février 1995 : « I. L'article 21 de la loi 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal, ainsi que toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l'Etat, donne lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 francs par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de l'autorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier. » 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe instituée par le présent article est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée. 3° Le troisième alinéa est abrogé. II. Le dernier alinéa de l'article L. 567-2 du code de la santé publique est abrogé. » ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE a émis le 30 juillet 1997 un titre de perception d'un montant de 22 500 francs à l'encontre de la société Vernière ;

Considérant que les dispositions de l'article 23 de la loi précitée du 4 février 1995 ne pouvaient entrer en vigueur avant l'intervention du décret prévu à cet article et fixant le taux de la nouvelle taxe ; que dès lors, à la date de l'émission du titre de perception adressé à la société Vernière, l'article 21 de la loi du 4 janvier 1993 demeurait en vigueur ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du second alinéa de l'article 23 de la loi du

4 février 1995 serait entrées en vigueur immédiatement dès lors que le champ d'application de la taxe prévue par ledit article 23 de la loi du 4 février 1995 est différent de celui de la taxe instituée par l'article 21 de la loi du 4 janvier 1993 ; que le second alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 n'est donc pas dissociable de son premier alinéa ; qu'il en résulte qu'à la date de l'émission du titre en cause, le second alinéa n'était pas davantage entré en vigueur que le premier ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'était dès lors pas compétent pour émettre ledit titre, qui ne peut en conséquence qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre de perception en date du 30 juillet 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Vernière une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Vernière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vernière et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES.

Copie en sera adressée à Me X....

N° 0400012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04MA00012
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BARTFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-09;04ma00012 ?
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