Vu la requête enregistré le 12 janvier 2001 pour la SA NATIOCREDIBAIL dont le siège est ... (92823), par Me X... et le mémoire complémentaire en date du 6 septembre 2001 ; la SA NATIOCREDIBAIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9606702,9806178,9808916 en date du 20 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) la réduction desdites cotisations ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la SA NATIOCREDIBAIL et situés à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996, 1997 et 1998, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante qui ne conteste ni le choix de cette méthode, ni le choix du local commercial pris comme terme de comparaison, se borne à demander, que soit adopté le coefficient 0,50 et non le coefficient 1 pour le calcul de la surface pondérée des entrepôts inclus dans ledit immeuble ;
Considérant que pour le calcul de ladite surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces consacrées aux entrepôts, lesquels constituaient l'usage principal du local à évaluer ainsi que du local pris comme terme de comparaison ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la société NATIOCREDIBAIL les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la SA NATIOCREDIBAIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP P.D.G.B.
N° 01MA00092 2