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07/06/2005 | FRANCE | N°02MA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 07 juin 2005, 02MA00221


Vu la requête, enregistrée les 8 février et 14 mars 2002, présentée pour pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Berlanger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du district de la Moyenne Durance en date du 23 mars 1999 rejetant sa demande tendant à ce qui lui soit versée l'indemnité de participation aux travaux au titre du mois de février 1999, ensemble la décision de retrait de ladite indemnité, et à ce

que le tribunal enjoigne au district de lui verser les deux mois d'indemnités ...

Vu la requête, enregistrée les 8 février et 14 mars 2002, présentée pour pour M. Alain X, élisant domicile ..., par Me Berlanger, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du district de la Moyenne Durance en date du 23 mars 1999 rejetant sa demande tendant à ce qui lui soit versée l'indemnité de participation aux travaux au titre du mois de février 1999, ensemble la décision de retrait de ladite indemnité, et à ce que le tribunal enjoigne au district de lui verser les deux mois d'indemnités non versées avec intérêts à compter de la requête ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de condamner le district de la Moyenne Durance à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84 ;53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le district de la Moyenne Durance a développé, dans son mémoire enregistré par le Tribunal administratif de Marseille le 19 octobre 1999, que la prime en litige n'est due, en vertu du décret du 6 septembre 1991 susvisé, qu'aux personnes participant au travaux effectuées par la collectivité ou l'établissement ou pour le compte de celle-ci et que M. X, ne participant pas à de tels travaux, ne pouvait bénéficier de cette prime ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant en retenant que M. X ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions légales pour bénéficier de la prime en litige, le tribunal administratif précité n'a pas soulevé d'office ce moyen ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 septembre 1991 : « La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.

Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent. » ;

Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas que, s'il était alors rémunéré par le district de la Moyenne Durance, il exerçait ses fonctions en février et mars 1999 au sein du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères du canton de Volonne, syndicat qu'il a rejoint dès avril 1999 suite à sa mutation dans cet établissement public ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a, par le jugement attaqué, constaté que le district de la Moyenne Durance était tenu, sans que cette décision puisse porter atteinte à des droits acquis, de ne pas verser à M. X pour cette période l'indemnité de participation aux travaux, laquelle est instituée par le second alinéa de l'article 4 précité du décret du 6 septembre 1999 ; que dès lors, les moyens de la requête tirés, d'une part, du détournement de pouvoir allégué et, d'autre part, des circonstances que l'indemnité précitée a été antérieurement allouée à M. X par le district précité, que le comptable public ne s'y était pas opposé et que le syndicat précité lui accorde cette indemnité à compter d'avril 1999 au motif qu'il aurait eu droit à cette prime antérieurement sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du district de la Moyenne Durance en date du 23 mars 1999 rejetant sa demande tendant à ce qui lui soit versée l'indemnité de participation aux travaux au titre du mois de février 1999, ensemble la décision de ne plus lui accorder le bénéfice de ladite indemnité, et à ce que le tribunal enjoigne au district de lui verser les deux mois d'indemnités non versées avec intérêts à compter de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au district de la Moyenne Durance de lui verser l'indemnité en cause pour la période en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le district de la Moyenne Durance, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du district de la Moyenne Durance tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du district de la Moyenne Durance tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au district de la Moyenne Durance et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

02A00221

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00221
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BERLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-07;02ma00221 ?
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