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06/06/2005 | FRANCE | N°03MA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 03MA00506


Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00506 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. Philippe X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 972809 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a de nouveau adopté le projet de budget primitif pour l'année 1993 à la suite de l'annulation, par un jugeme

nt du 13 mai 1994, de sa précédente délibération du 13 avril 1993 ayant le ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 03MA00506 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2003, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. Philippe X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 972809 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a de nouveau adopté le projet de budget primitif pour l'année 1993 à la suite de l'annulation, par un jugement du 13 mai 1994, de sa précédente délibération du 13 avril 1993 ayant le même objet ;

222 d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°) de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Coll du cabinet d'avocats Labry pour le commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a de nouveau adopté le projet de budget primitif pour l'année 1993 à la suite de l'annulation, par un jugement du 13 mai 1994, de sa précédente délibération du 13 avril 1993 ayant le même objet ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales applicable à la date de la délibération attaquée : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 juin 1997 approuvant le budget primitif de la commune de Rennes-les-Bains pour 1993 a prévu l'attribution d'une subvention de 50.000 F au profit de l'association des Thermes de la Haute Vallée (THV), organisme de droit privé, ainsi que la prise en charge de frais financiers, d'un montant estimé à 1 376 043 F, et de remboursement d'emprunts, évalués à 616 411 F, de cette association, outre la prise en charge de travaux concernant l'établissement thermal et le camping qu'elle exploite, pour des montants respectifs de 1 455 742 F et de 2 316 683 F ; que si, à la date de cette délibération, M. Jacques Y, maire de la commune, avait renoncé aux fonctions de président de l'association T.H.V. qu'il avait occupées depuis la création de cette dernière, il était l'époux de la directrice de cette association ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme intéressé au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Y a été le rapporteur du projet de budget primitif pour 1993 soumis à l'approbation du conseil municipal ; que la circonstance qu'il se serait retiré au moment du vote n'est pas de nature, compte tenu du rôle joué par lui dans la mise au point de ce projet de budget, à établir que sa présence au conseil municipal n'a pas influencé la délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et, par conséquent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 et la délibération du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 18 juin 1997 adoptant le budget primitif pour 1993 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Rennes-les-Bains et à l'association THV.

N° 03MA00506 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00506
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;03ma00506 ?
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