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06/06/2005 | FRANCE | N°02MA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 02MA02337


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02337, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat, pour Mme X... , élisant domicile, ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 2 juillet 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet

de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA02337, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat, pour Mme X... , élisant domicile, ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 2 juillet 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décisison dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observation de Me Ahmed, avocat de Me ;

- et les conclusion de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme relève appel du jugement du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; que Mme a adressé le 2 juillet 1999 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une lettre, par l'intermédiaire de son avocat, tendant à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles 12 bis 3ème , 4ème et 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas présentée personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, par la décision implicite attaquée, en prononcer le rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ; que Mme n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale, faute d'être assortie de la motivation exigée à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) 4° A l'étranger… marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si Mme soutient qu'elle justifiait d'une présence de dix ans sur le territoire national à la date de la décision implicite attaquée, les documents fournis à cet égard ne permettent pas de considérer qu'elle a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis l'année 1989 ; que si Mme fait valoir qu'elle est mariée depuis le 29 mai 1999 avec un ressortissant français, il est constant qu'elle n'est pas entrée en France en situation régulière ; qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger conjoint de ressortissant français ; que n'étant mariée que depuis quelques mois, à la date de la décision attaquée, elle ne peut pas davantage bénéficier des dispositions de l'article 15 de ladite ordonnance ;

Considérant que si Mme affirme que sa soeur et ses neveux vivent en France et qu'elle participe à l'éducation de ces derniers du fait de l'état de santé de leur mère, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de son mariage, la décision implicite de rejet du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, Mme n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 02MA02337 4

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02337
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;02ma02337 ?
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