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06/06/2005 | FRANCE | N°02MA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 02MA01661


Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA01661au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2002, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 962223 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 22 mai 1996 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a, d'une part, donné son accord de principe à l'organisation de camps-chantiers sur la commune et à la prise en charge de l

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA01661au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2002, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 962223 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 22 mai 1996 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a, d'une part, donné son accord de principe à l'organisation de camps-chantiers sur la commune et à la prise en charge de l'hébergement des jeunes devant y participer et, d'autre part, accepté de prendre en charge l'hébergement et la restauration de quatre représentants de la ville de Rennes venus pour la préparation de camps-chantiers ;

222 d'annuler les délibérations susmentionnées du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°) de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Coll du cabinet d'avocats Labry pour la commune de Rennes-les-Bains

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 22 mai 1996 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a, d'une part, donné son accord de principe à l'organisation de camps-chantiers sur la commune et à la prise en charge de l'hébergement des jeunes devant y participer et, d'autre part, accepté de prendre en charge l'hébergement et la restauration de quatre représentants de la ville de Rennes venus pour la préparation de camps-chantiers ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 17 juin 2002 ; qu'ainsi, la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, n'est pas tardive ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas reçu communication du mémoire en défense présenté pour la commune de Rennes-les-Bains devant le tribunal administratif de Montpellier le 6 mai 2002, soit la veille de l'audience, en réponse à la communication de sa demande ; que ce mémoire contenant des éléments de fait et de droit qui n'avaient pas été antérieurement versés aux débats, le tribunal ne pouvait statuer sur la demande de M. X, en tenant compte de ces éléments, et en accueillant des conclusions nouvelles qu'il contenait fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses :

Considérant que, par une première délibération du 22 mai 1996, le conseil municipal de Rennes-les-Bains a autorisé le maire à conclure une convention avec l'ADSEA en vue de l'organisation d'un camp chantier au profit de jeunes de la région parisienne ; que par une seconde délibération adoptée le même jour, il a décidé la prise en charge de l'hébergement et de la restauration de quatre représentants de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) venus préparer le séjour de jeunes de cette dernière commune à Rennes-les-Bains et l'imputation de la dépense correspondante sur l'article 660 du budget de l'exercice en cours ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, des informations suffisantes ont été délivrées aux membres du conseil municipal auxquels lecture a été donnée du courrier de l'association ADSEA proposant l'organisation des camps chantiers de jeunes à Rennes-les-Bains et, d'autre part, que les séjours estivaux des jeunes rennais à Rennes-les-Bains, ainsi que les modalités de leur organisation, présentent un caractère habituel dans le cadre du jumelage des deux communes ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas, pour adopter de telles délibérations, disposé des informations nécessaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ;

Considérant, d'une part, que les jeunes devant participer aux camps chantiers organisés par l'ADSEA doivent en particulier effectuer des travaux contribuant à l'entretien des espaces naturels de la commune de Rennes-les-Bains et que, d'autre part, les camps de jeunes rennais sont organisés dans le cadre du jumelage de Rennes-les-Bains avec la commune de Rennes ; que, et alors même que dans ce dernier cas aucune contrepartie à la charge de la ville de Rennes n'a été évoquée à l'occasion de la délibération par laquelle le conseil municipal a accepté de prendre en charge les frais de restauration et d'hébergement des représentants de cette commune venus pour l'organisation de tels camps, les délibérations litigieuses concernaient les affaires de la commune au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, les délibérations litigieuses n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'autoriser le maire à engager des dépenses non prévues au budget de la commune ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation des camps de jeunes autorisées par les délibérations litigieuses profiteraient directement ou indirectement à l'association THV ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces délibérations auraient pour objet de consentir des libéralités à cette association et ne peut, par suite, invoquer utilement le moyen tiré de ce que les liens qu'entretiennent certains membres du conseil municipal avec cette association devraient les faire regarder comme des conseillers municipaux intéressés au sens de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les deux délibérations du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 22 mai 1996 dont il a demandé l'annulation sont entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Rennes-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de M. X à payer à la commune de Rennes-les-Bains une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : M. X est condamné à payer à la commune de Rennes-les-Bains une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune de Rennes-les-Bains.

N° 02MA01661 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01661
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;02ma01661 ?
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