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06/06/2005 | FRANCE | N°02MA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 02MA01625


Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA01625 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 941385 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a fixé pour 1994 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle et l'a condamné à paye

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 02MA01625 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2002, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 941385 du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a fixé pour 1994 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle et l'a condamné à payer à la commune de Rennes-les-Bains une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

222 d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°) de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 15 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 82 213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Coll du cabinets d'avocats Labry pour la commune de Rennes-les-Bains ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a fixé pour 1994 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle et l'a condamné à payer à la commune de Rennes-les-Bains une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 17 juin 2002 ; qu'ainsi, la présente requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ; que si la méconnaissance de ces dispositions tenant à ce que le premier mémoire en défense d'un défendeur n'est pas communiqué à l'auteur de la requête constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va toutefois autrement dans le cas où ce mémoire ne contient aucun moyen ; qu'en l'espèce, si le mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif de Montpellier par la commune de Rennes-les-Bains le 6 mai 2002, soit la veille de l'audience et, en tout état de cause, après la clôture de l'instruction, à la suite de la communication qui lui avait été donnée de la demande de M. X, n'a pas été communiqué à ce dernier, ce mémoire se bornait à conclure au rejet de la requête et ne comportait aucun moyen de droit ou de fait ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à la légalité de la délibération du 8 mars 1994, est intervenu en méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative que du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-22 du code des communes alors en vigueur : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'occasion du vote des taux des taxes d'habitation, sur le foncier bâti et non bâti et professionnelle, les membres du conseil municipal ont eu communication des informations transmises par les services fiscaux et que, dans sa présentation des motifs de la délibération litigieuse, le maire a précisé que l'augmentation des taux de ces quatre taxes serait limitée à 4% pour tenir compte des conséquences financières des inondations du mois de septembre 1992 ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne saurait utilement soutenir que la délibération litigieuse, qui n'avait pas pour objet l'adoption du budget, aurait méconnu les dispositions de la loi susvisée du 2 mars 1982, n'est pas fondé à soutenir que les membres du conseil municipal n'ont pas, pour adopter une telle délibération, disposé des informations nécessaires ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les taux auraient été fixés au vu de bases de taxe professionnelle erronées et fait valoir notamment que les bases d'imposition de l'association T.H.V (Thermes de la Haute Vallée) fixées à 1 470 930 F auraient été largement sous-évaluées compte tenu du montant des salaires qu'elle verse, des biens meubles et immeubles dont elle dispose et du montant des dépenses exposées par la commune de Rennes-les-Bains pour la valorisation de tous ces actifs ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la démonstration opérée par le requérant, pour être circonstanciée, n'est cependant assortie d'aucun élément justificatif probant ; que, notamment le montant allégué de la base d'imposition de T.H.V ne ressort nullement des pièces, telle la copie de la matrice générale de la taxe professionnelle pour 1992, qu'il produit au dossier et dont il se prévaut ; que le moyen sus analysé doit en conséquence, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance :

Considérant que le mémoire en défense de la commune de Rennes-les-Bains contenait des conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ont été entre temps remplacées par celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que de telles conclusions n'ayant pas été portées à sa connaissance, M. X est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. X à payer une somme de 500 euros à la commune de Rennes-les-Bains sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée à ce titre par la commune de Rennes-les-Bains devant le tribunal administratif de Montpellier et d'y statuer immédiatement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à la condamnation de M. X à lui payer une somme correspondant aux frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées tant par la commune de Rennes-les-Bains que par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par de la commune de Rennes-les-Bains sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rennes-les-Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Rennes-les-Bains et à l'association THV (Thermes de la Haute Vallée).

N° 02MA01625 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01625
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : AUPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;02ma01625 ?
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