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06/06/2005 | FRANCE | N°02MA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 02MA01392


Vu, I, la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01392, présentée par Me Bensadoun-Manuel, avocat, pour M. Abdelmadjid X, élisant domicile chez M. Djamel Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-4827 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfec

torale du 10 août 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 5...

Vu, I, la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01392, présentée par Me Bensadoun-Manuel, avocat, pour M. Abdelmadjid X, élisant domicile chez M. Djamel Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-4827 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 10 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 10 août 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, la requête enregistrée le 19 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01404, présentée par Me Bensadoun-Manuel, avocat, pour M. Abdelmadjid X, élisant domicile chez M. Djamel Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3391 en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 16 mai 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 16 mai 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 02MA01392 et 02MA1404, présentées pour M. X, présentent à juger des questions communes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le jugement n° 00-3391 du 26 juin 2002 et la décision préfectorale du 16 mai 2000 :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 16 mai 2000, intervenue consécutivement au refus d'asile territorial opposé le 8 mars 2000 à M. X par le ministre de l'intérieur, lequel n'est pas l'objet du recours examiné par la Cour, est également motivée par le fait que l'intéressé ne justifiait pas, d'une part, avoir obtenu avant son entrée sur le territoire le visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et, d'autre part, relever de l'une des catégories de personnes pouvant obtenir la régularisation de leur situation visées à l'article 7 bis du même accord dans leurs rédactions alors applicables ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient en appel que sa situation en France lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir pour cela que son père est décédé, qu'il n'a plus de contact avec l'un de ses frères et qu'il est hébergé en France chez un oncle, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère et ses autres frères vivent en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ;

Sur le jugement n° 00-4827 du 26 juin 2002 et la décision préfectorale du 10 août 2000 :

Considérant, en premier lieu, que pour refuser à M. X le titre de séjour qui lui était demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision du 10 août 2000, considéré que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une présence continue de sept années sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier produit par l'intéressé que celui-ci ne justifie pas, d'une part, avoir résidé de manière habituelle sur le territoire national, en particulier au cours des années 1995 et 1996 et, d'autre part, disposer de ressources annuelles stables et suffisantes ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant sa décision du 10 août 2000, porté une appréciation manifestement erronée sur les circonstances de l'espèce ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient en appel que sa situation en France lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir pour cela que son père est décédé, qu'il n'a plus de contact avec l'un de ses frères et qu'il est hébergé en France chez un oncle, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère et ses autres frères vivent en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les instances examinées, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 02MA01392 et 02MA01404 présentées par M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmadjid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Nos 02MA01392, 02MA01404 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01392
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BENSADOUN-MANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;02ma01392 ?
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