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06/06/2005 | FRANCE | N°01MA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 06 juin 2005, 01MA01112


Vu la requête, enregistrée sous le n° 01MA01112 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 953657 du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé le projet d'exploitation de l'eau du forage Yvroux et son plan de financement pour un montant de 3 811 189 F

;

2'' d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de R...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 01MA01112 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement n° 953657 du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé le projet d'exploitation de l'eau du forage Yvroux et son plan de financement pour un montant de 3 811 189 F ;

2'' d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal de Rennes-les-Bains ;

3°) de condamner la commune de Rennes-les-Bains à lui payer une somme de 3 000 F (573,50 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2005 ;

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;

- les observations de Me Coll du Cabinet d'avocats Labry pour la commune de Rennes-les-Bains

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes-les-Bains a approuvé le projet d'exploitation de l'eau du forage Yvroux et son plan de financement d'un montant de 3 811 189,11 F et a autorisé le maire à solliciter les subventions nécessaires au financement des travaux, la commune devant y participer à hauteur de 5% ;

Sur la légalité de la délibération attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le forage approuvé par la délibération litigieuse fera l'objet d'une exploitation par l'association des Thermes de la Haute Vallée de l'Aude (T.H.V.), en vertu des conventions conclues en 1985 et 1988, par lesquelles la commune lui a confié l'exploitation de l'ensemble des installations thermales sur son territoire ; que si, à la date de cette délibération, M. Jacques Y, maire de la commune, avait renoncé aux fonctions de président de l'association T.H.V. qu'il avait occupées depuis la création de cette dernière, il était l'époux de la directrice de cette association ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme intéressé au sens de l'article L.121-35 du code des communes précité ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. Y a été le rapporteur du projet soumis à l'approbation du conseil municipal ; qu'ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 26 septembre 1995, à l'adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est illégale et, par conséquent que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par tant par M. X que par la commune de Rennes-les-Bains ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2001 et la délibération du conseil municipal de Rennes-les-Bains du 26 septembre 1995 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la commune de Rennes-les-Bains tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Rennes-les-Bains et à l'association THV.

N° 01MA01112 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01112
Date de la décision : 06/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-06;01ma01112 ?
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